Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec353e3bdd077866e17
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 014 344 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/01292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NVF MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à Me VIRDIS - Me GIRAUD Copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à Copie aux parties délivrée le 04/07/2024 JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [O] [G] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024001476 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.200.000 € ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 487 779 035, venant aux droits de la LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline GIRAUD, membre de L’AARPI BARBIER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 24 septembre 2018 du tribunal d’instance de MARSEILLE, Madame [G] était condamnée solidairement avec Monsieur [X] à payer la somme de 10 143,44 euros à LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE) à la suite du non remboursement d’un contrat de crédit pour lequel elle était co-emprunteur. Le jugement était signifié à l’étude à Madame [G], en date du 15 octobre 2018. Par acte du 21 décembre 2023, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sur le compte de Madame [G]. La saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 9 234,43 euros hors solde bancaire insaisissable (SBI). Cet acte lui a dénoncée le 28 décembre 2023 par remise à l’étude. Par assignation en date du 24 janvier 2024, Madame [G] a saisi le Juge de l’exécution aux fins de : A TITRE PRINCIPÀL ET IN LIMINE LITIS, DECLARER le iugement du 24 septembre 2018 non avenu en ce qu'il n'a pas été signifié dans les 6 mois de son prononcé, A TITRE SUBSIDIAIRE ET IN LIMINE LITIS, PRONONCER la nullité de l’assignation en date du 6 juillet 2018 pour défaut de signification au domicile de Madame [G], PRONONCER consécutivement l’annulation du jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Marseille sous le n° RG 11-184102598, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, PRONONCER la caducité de la saisie-attribution du 21 décembre 2023 en raison de la nullité de la dénonce du 28 septembre 2023, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ECARTER Ia solidarité entre Monsieur [X] et Madame [G] en l’absence des conditions de 1'article 220 du Code civil, EN CONSEQUENCE, AU PRINCIPAL COMME AU SUBSIDIAIRE, JUGER que Madame [G] n'est pas débitrice de la Banque Postale au titre du Contrat de crédit conclu en septembre 2016 uniquement avec Monsieur [X], ORDONNER1a mainlevée de la saisie-attribution du 21 décembre 2025, CONDAMNER la Banque Postale aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 15 mai 2024, Madame [G] fait valoir que le jugement du 24 septembre 2018 est non avenu car il ne lui a jamais été signifié à son domicile, qu’elle n’a jamais signé de contrat de crédit, que sa signature a été falsifiée par son ex-conjoint, qu’elle ne dispose pas de fonds commun avec ce dernier, que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences suffisantes pour lui signifier le jugement à la bonne adresse. Elle soutient que la saisie attribution est caduque au motif que la dénonce n’a pas été effectuée à son domicile. Elle demande que la solidarité entre époux soit écartée. Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 13 mai 2024, la BANQUE POSTALE fait valoir in limine litis que le Juge de l’exécution n‘est pas compétent pour apprécier la validité du contrat de prêt signé et remettre en cause la validité du titre exécutoire consistant en le jugement du 24 septembre 2018. Elle ajoute que la signification du jugement a été faite correctement par le commissaire de justice qui a accompli toutes les diligences nécessaires. Elle soutient que la dénonce de saisie attribution est valable et correctement signifiée. Elle indique que la requérante est engagée solidairement. Elle requiert que la défenderesse soit condamnée à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l’audience du 16 mai 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré par renvoi sur un autre cabinet du juge de l’exécution au 4 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, Madame [G] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur l’exception d’incompétence : Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l’espèce, Madame [G] remet en question la validité du jugement du 24 septembre 2018 au motif qu’elle n’aurait pas signé le contrat de prêt et que sa signature aurait été falsifiée. Or, cette contestation ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais du juge du fond. Dans ces conditions, la demande de Madame [G] sera déclarée irrecevable à ce titre. Sur la validité du titre exécutoire : Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » En l’espèce, il apparait que la signification du jugement a été faite à l’ancienne adresse de Madame [G] sans que le commissaire de justice n’ait pu trouver une autre adresse de signification. Ainsi, l’acte de signification fait état d’une enquête dans le voisinage, que son ex-conjoint leur a indiqué qu’elle était partie vivre au MAROC, les recherches sur l’annuaire électronique n’ont rien donné, de même que la recherche d’un employeur. Dans ces conditions, il apparait que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires pour retrouver Madame [G]. Dans ces conditions, la signification du jugement septembre 2018 par acte du 15 octobre 2018. Sur la validité de la saisie attribution : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ». En l’espèce, il apparait que la dénonce de saisie attribution en date du 28 décembre 2023 a été effectué à l’étude en l’absence de l’ex-époux de Madame [G]. Les diligences effectuées ont consisté en la constation du nom d’épouse de Madame [G] sur la boîte aux lettres et la confirmation de l’adresse par le voisinage. Dans ces conditions, en raison de ces éléments, le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires à la signification de l’acte de dénonce. Par conséquent, la signification de la dénonce de saisie attribution est régulière. La saisie attribution sera déclarée valide et paiement de la somme de 8 598,72 euros sera ordonnée après déduction du solde bancaire insaisissable. Sur le caractère solidaire de la condamnation : Il ressort du jugement en date du 24 septembre 2018 que Madame [G] et Monsieur [X] ont été condamnés solidairement au remboursement de la dette à l’égard de la BANQUE POSTALE. Dans ces conditions, la BANQUE POSTALE dispose d’un jugement définitif constituant un titre exécutoire lui permettant de solliciter le paiement à l’un ou l’autre des cocontractants. Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [G] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dire n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Madame [O] [G] recevable ; Déclare la demande de nullité du jugement du 24 septembre 2018 soutenue par Madame [O] [G] irrecevable ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la BANQUE POSTALE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE sur les comptes bancaires de Madame [O] [G] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 et la cantonne à la somme de 8 598,72 euros ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la BANQUE POSTALE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE sur les comptes bancaires de Madame [O] [G] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 à hauteur de la somme de 635,70 euros correspondant au montant du solde bancaire insaisissable ; Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [G] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés come en matière d’aide juridictionnelle ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 220 du Code civilarticle 696 du code de procédure civile qui seronarticle 467 du code de procédure civile.article L213-6 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7ec353e3bdd077866e17
Données disponibles
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- Résumé officiel
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