Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec453e3bdd077866e25
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 270 637 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/02832 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SYS MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 04/07/24 à Me HECTOR - Me SARKISSIAN Copie certifiée conforme délivrée le 04/07/24 à Copie aux parties délivrée le 04/07/24 JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (17), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [W]-[S] [U], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5] (13), représenté par son mandataire en exercice, la société SIGA - S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 9 août 2023, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné solidairement Monsieur [F] [Y], Madame [L] [E] et Madame [I] [B], à payer à Monsieur [W]-[S] [U] au paiement de la somme totale de 24 293,19 € au titre de l'arriéré locatif, loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021. Cette dette devant venir se compenser avec la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts dus par le bailleur, Monsieur [W]-[S] [U]. Suivant décompte visé au jugement précité, Monsieur [F] [Y] avait à sa charge une dette d’un montant de 11 280,04 euros prenant en compte la compensation avec les dommages et intérêts précités. Un jugement rectificatif a été rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE. Ces deux jugements ont été notifiés à Monsieur [F] [Y] le 23 janvier 2024. Par décision du 2 juin 2021 et 5 septembre 2023, Monsieur [W]-[S] [U] a été condamné à verser à Monsieur [F] [Y], Madame [L] [E] et Madame [I] [B], la somme totale de 9 554,96 euros. Par acte du 5 février 2024, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] ouverts à la banque BNP PARIBAS pour un montant de 12 706,37 euros. Celle-ci s’est révélée fructueuse à hauteur de 1 143,22 euros, SBI déduit. Par acte du 7 février 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [Y]. Par acte d’huissier en date du 27 février 2024, Monsieur [F] [Y] a fait assigner à comparaître Monsieur [W]-[S] [U] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais de paiement et la condamnation de Monsieur [W]-[S] [U] au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions communiquées par RPVA le 15 mai 2024, il confirmait ses demandes. Monsieur [F] [Y] dit qu’il vit seul, qu’il cumule deux emplois, qu’il justifie d’un revenu fiscal net de 29 023 suivant avis d’impôt 2023, qu’après déduction de ses charges mensuelles, il lui reste un montant de 1 727 euros mensuels pour vivre. En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [W]-[S] [U] s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement. Il fait valoir que le demandeur ne rencontre pas de difficultés financières car il produit un avis d’imposition 2023 faisant état d’un revenu d’un montant de 32 248 euros, qu’après déduction de ses charges mensuelles, il lui reste un montant de 1 727 euros mensuels pour vivre. Il ajoute qu’il a d’ores et déjà bénéficié de délais, qu’il a reçu de sa part le 12 mars 2024, la somme de 9 554,96 euros au titre de sa propre condamnation et qu’il est en mesure de le régler. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’audience du 16 mai 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais de paiement : L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, à la lecture des pièces versées aux débats, Monsieur [F] [Y] justifie qu’il cumule deux emplois, qu’il perçoit une rémunération mensuelle de 2 901,92 euros avant impôt et qu’après déduction de ses charges mensuelles, il lui reste un montant de 1 727 euros mensuels pour vivre. Il reconnaît que Monsieur [W]-[S] [U] lui a réglé en mars 2024 ainsi qu’à Madame [B] le montant des condamnations portées à son encontre pour un montant de 9 554,96 euros, 3 333 euros en faveur de Monsieur [F] [Y]. Ainsi, il ressort des éléments de l’espèce que Monsieur [F] [Y] dispose de revenus stables et qu’il a perçu en 2024 une somme de 3 333 euros à titre de dommages et intérêts qui n’ont pas été compensés avec la dette locative contrairement à ce qu’avait jugé le juge de proximité dans le jugement du 9 août 2023. Monsieur [F] [Y] se trouve donc en mesure de régler une partie de la dette sans délai compte tenu de ses revenus et du paiement précité. Dans ces conditions, il lui sera alloué un délai de paiement limité à une période d’un an pour régler sa dette. En conséquence, il sera ordonné paiement à Monsieur [W]-[S] [U] des sommes saisies suivant saisie attribution du 5 février 2024 à hauteur de 1 143,22 euros, somme qui devra être déduite du montant de la dette locative de Monsieur [F] [Y]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [F] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [F] [Y] tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [W]-[S] [U] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Reçoit Monsieur [F] [Y] en sa contestation ; Juge valide la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 5 février 2024 par Monsieur [W]-[S] [U] entre les mains de la BNP PARIBAS sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [Y] pour la somme de 12 706,37 euros ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier la somme de 1 143,22 euros, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Ordonne l’octroi de délai de paiement sur une période de 12 mois de la dette locative fixée par jugement du pôle de proximité du tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 9 août 2023, en ce compris les intérêts légaux dus, en faveur de Monsieur [F] [Y], à compter de la signification du jugement à intervener ; Condamne Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [W]-[S] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7ec453e3bdd077866e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA