Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec453e3bdd077866e2d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 558 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03962 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AG3 AFFAIRE : Mme [X] [D] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [X] [D] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 10 septembre 2021, Mme [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE. Par actes d’huissiers délivrés les 7 et 8 février 2023, Mme [X] [D] a assigné la société GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 25 avril 2022, ayant déposé son rapport le 19 juillet 2022, Mme [X] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 363 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 320 € - Souffrances endurées 5 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 200 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 6 600 € SOIT AU TOTAL 15 583 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision. Mme [X] [D] demande en outre au tribunal de : - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 19 janvier 2023 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 22 août 2023, la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [D] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision versée d’un montant de 2 200 €, - le rejet pour le surplus l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 10 septembre 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 264 jours - une consolidation au 22 juin 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 218 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 792 € Total 1 010 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [X] [D] a conservé un collier cervical durant deux semaines ainsi qu’une attelle d’immobilisation du genou droit pendant trois semaines : il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 1 010 € - souffrances endurées 5 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 5 880 € TOTAL 12 790 € PROVISION A DÉDUIRE 2 200 € RESTE DU 10 590 € Madame [D] sollicite le doublement de l’intérêt légal au motif que la société GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas émis d’offre dans le délai légal. Le rapport d’expertise a été rendu le 19 juillet 2022 et l’offre d’indemnisation de l’assureur a été formulée le 23 mars 2023. En application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 19 janvier 2023. L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 19 janvier 2023, jusqu’au jour où l’offre a été formulée, soit le 23 mars 2023, sur la somme offerte par l’assureur soit 6 992 euros. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [X] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 10 septembre 2021 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 1 010 € - souffrances endurées 5 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 5 880 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6 992 euros, sur la période comprise entre le 19 janvier 2023 et le 23 mars 2023. Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [D] : - la somme de 10 590 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec453e3bdd077866e2d
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