Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec453e3bdd077866e43
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 81 030 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 24/00098 N° Portalis DBW3-W-B7I-47EX AFFAIRE : Syndic. de copro. “CENTRAL PARC”80, Chemin des Espillières 160 av du 19/03/1962 - 98 rue de la République C/ M. [H], [L] [F] DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Juillet 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Juillet 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “CENTRAL PARC” situé 80, Chemin des Espillières - 160 avenue du 19 mars1962 - 98 rue de la République à AUBAGNE (13400), agissant par son syndic en exercice la société SIGA, SAS au capital de 810 300 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le nuémro 305 233 850, dont le siège social est 7 rue d’Italie à MARSEILLE (13006), représenté par son représentant légal en exercice audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat CONTRE Monsieur [H], [L] [F] né le 25 nvoembre 1971 à MARSEILLE, célibataire, piscinier, domicilié et demeurant Le Ruissatel - Bâtiment E - 160 avneue du 19 mars 1962 à AUBAGNE (13400) Non comparant et n’ayant pas constitué avocat DEBITEUR SAISI Le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTRAL PARK 13 400 Aubagne poursuit à l’encontre de Monsieur [H] [F], suivant commandement de payer en date du 28 février 2024 signifié par Me [T], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 29 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00096, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au cinquième niveau du bâtiment E oreinté sud (lot n°517), et un emplacement de parking dans l’ensemble des parkings extérieurs (lot n°1029), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “RESIDENCE CENTRAL PARC” situé 98 rue de la République et 160 avenue du 19 mars 1962 à AUBAGNE (13400), cadastré section AH n°209, et n°124, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 21 mai 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 juin 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 mai 2024; Monsieur [F] n’a pas comparu à l’audience. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien. SUR CE, Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir - un jugement du tribunal de proximité d’Aubagne en date du 13 mai 2022 condamnant Monsieur [H] [F] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4 494,10 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 sur la somme de euros, 800 euros à titre de dommages intérêts, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision est devenue définitive. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 10 février 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 7 578,53euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence CENTRAL PARK 13400 Aubagne pour : - 7 578,53euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au cinquième niveau du bâtiment E oreinté sud (lot n°517), et un emplacement de parking dans l’ensemble des parkings extérieurs (lot n°1029), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “RESIDENCE CENTRAL PARC” situé 98 rue de la République et 160 avenue du 19 mars 1962 à AUBAGNE (13400), cadastré section AH n°209, et n°124, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 6 novembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUILLET 2024. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec453e3bdd077866e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA