Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec753e3bdd077866e96
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 37 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024 N° RG 19/08722 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WVJ3 Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [L] / [O] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Mai 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [H] [L] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] - COMMUNE DE [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 10] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Manon ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/005139 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Joanne DAKESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les parties le 8 juin 2020 ; Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2020 ; Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2022 ; Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [H] [L], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] - commune de [Localité 12] (Algérie) Et de Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (Algérie) mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône). DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que : en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable. DIT que l’autorité parentale sur [N] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile maternel ; ACCORDE à Monsieur [M] [O] un droit de visite à l’égard de [N], qui s’organisera, sauf meilleur accord des parents, les fins de semaines paires, le dimanche de 10 heures à 17 heures, avec une suspension durant le mois d’août ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; DIT qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ; DIT que si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d’hébergement pour toute la période concernée ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; FIXE à la somme de 370 euros (TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de [N], que Monsieur [M] [O] devra verser à Madame [H] [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois et au besoin, l’y condamne ; DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que Monsieur [M] [O] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est un ouvrier ou un employé publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice) indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [M] [O] aux dépens de la présente instance, qui seront partagés par moitié ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du Code civilarticle 372-2 du Code civilarticle 262-1 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec753e3bdd077866e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA