Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HM
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HM — 17 avril 2024
- ECLI
- 668d7ec853e3bdd077866ec0
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/01577 DU 17 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/05210 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JBS Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEUR Mme [G] [V] (représentante légale) [H] [V] né le 09 Mai 2008 [Adresse 6] [Localité 2] Comparants en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [11] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : KASBARIAN Nicolas ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 janvier 2023, [G] et [U] [V] ont sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour leur enfant [H] [V] né le 9 mai 2008 ainsi que l’octroi, dans le cadre d’un parcours de scolarisation, d’un accompagnement. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 13 avril 2023, a rejeté les demandes, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et estimant que ses difficultés relèvent d’aménagements pédagogiques type PAP. Suite au recours préalable obligatoire formé le 9 juin 2023, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH de Bouches du Rhône a maintenu sa position suivant décisions du 12 octobre 2023. Par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2023, [G] [V], dans les intérêts de son enfant [H] [V] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle [G] et [U] [V] ont comparu accompagnés de leur fils et ont maintenu les termes de leur requête. Ils ont exposé que [H] est atteint de plusieurs troubles « DYS » ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention et que leur demande est destinée à leur permettre de financer les séances d’ergothérapie que [H] a débuté en octobre 2023. Ils ont ajouté que leur fils bénéficie depuis la fin du CM2 d’une AESH mutualisée qui lui a permis de bénéficier d’une reformulation des consignes. Madame [V] ajoute qu’elle a du réduire son activité professionnelle à 80% pour pouvoir s’occuper de son fils, notamment dans l’aide aux devoirs . L’inspection Académique des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée. La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [B] en qualité de consultante. A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 17 avril 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. [H] [V], âgé de 15 ans, est scolarisé en lycée en 1ère année de CAP aéronautique. Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il présente une dyslexie qualifiée de sévère touchant l’expression et la compréhension, une dysorthographie également qualifiée d’importante de type linguistique, des troubles de l’organisation et de la structuration spatio temporels ainsi que des troubles de l’attention qui ont nécessité la mise en place de suivis multiples depuis la classe de CM2 en orthophonie, en orthoptie, en psychomotricité, en psychothérapie et graphothérapie. Un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) a été mis en place à l’école élémentaire au regard des difficultés de compréhension et d’exécution présentées par [H] [V], ainsi que dans le passage à l’écrit. Le Dr [B] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles rencontrés par [H] correspondent à un taux d’incapacité supérieur à 50% ,et inférieur à 79%. Les éléments du dossier permettent également de vérifier que [H] rencontre des difficultés importantes d’organisation et de planification, ainsi qu’à se repérer dans l’espace ou à prendre les transports seul ce qui entravent ses relations sociales puisqu’il ne participe pas ou peu aux sorties avec des camarades de son âge. Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [H] [V] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [H] [V] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 2 ans, à compter du 1er septembre 2021. Dès lors, la demande d'allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour [H] [V] est bien-fondée. Madame [V] a indiqué à l’audience avoir dû réduire son activité professionnelle compte-tenu des troubles présentés par son fils. Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AAEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas pour [H]. Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles : - le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ; - la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap. Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne. Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » Madame [V] a produit ses contrats de travail démontrant qu’elle a exercé une activité professionnelle pour le compte de la société [10] d’abord à temps plein puis à 50% et que depuis le le 1er septembre 2022 elle a été recrutée dans les fonctions d’assistant d’éducation pour une quotité de service de 75%, jusqu’au 31 août 2024. La nature des troubles et leur sévérité telles que décrites ci-dessus justifient la réduction du temps de travail de Mme [V] notamment compte-tenu de l’aide qu’elle est dans l’obligation d’apporter à son fils quotidiennement pour les devoirs mais également pour l’accompagner auprès des professionnels de santé. Dès lors, Madame [V] peut bénéficier sur la même période du complément 2 de l’AAEH. Sur les demandes dans le cadre du parcours de scolarisation : aide humaine et matériel pédagogique adapté En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...). Sur l’accompagnement humain : En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. [H] [V] a bénéficié d'une mesure d'AESH mutualisée depuis la fin du CM2 qui a servi à reformuler les consignes et à apporter une aide dans l’écriture. Il résulte du GEVA-Sco établi le 28 novembre 2023 que [H] reste très entravé au niveau de la lecture, de la compréhension des consignes, du passage à l’écrit et au niveau des apprentissages professionnels. L’équipe enseignante note également la persistance de difficultés d’attention et la nécessité de le recentrer fréquemment sur sa tâche et conclut à la nécessité de la présence d’une AESH. Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à la demande de [G] [V] dans les intérêts de son enfant [H] [V] et de lui accorder le bénéficie d’un accompagnement qui pourra être mutualisé pendant une période de 2 ans. Sur la mise à disposition du matériel pédagogique adapté : Il résulte du compte-rendu du bilan en ergothérapie que les troubles graphiques rencontrés par [H] aussi bien dans la composante productive que qualitative, outre les troubles d’ordre praxiques exécutifs et gestuels accompagnés de difficultés attentionnelles nécessitent des aménagements pédagogiques détaillés par le professionnel et consistant principalement à la mise à disposition d’un ordinateur portable, d’une réglette scanette, d’une souris sans fil outre de logiciels adaptés. Ces adaptations sont également sollicitées par l’équipe pédagogique dans le dernier GEVA-Sco. La nature des troubles rencontrés par [H] associant dyslexie, dysgraphie et dyspraxie rendent nécessaires comme le préconise le docteur [B] dans ses conclusions de mettre à sa disposition un équipement informatique adapté destiné à le soulager des exercices d’écritures et à compenser les troubles résultant de la dysorthographie. Il sera dès lors fait droit à cette demande selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [H] [V] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ; CONSTATE que le handicap de [H] [V] a contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% ; En conséquence, DIT que l’état de santé de [H] [V] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé et du complément 2 pendant une période de 2 ans du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 ; FAIT DROIT à la demande formée par [G] [V] en attribution d’une aide humaine qui pourra être mutualisée de son enfant [H] [V] à compter de la notification de la présente décision et jusqu’au 31 août 2026 ; DIT que [H] [V] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il lui sera accordé le matériel pédagogique adapté suivant : Un ordinateur portable écran de 16 pouces avec sa sacoche de transport ret une tablette pour prise de photosUne réglette scanner (iSacan Dys)Une imprimante,Une souris sans fils4 clés USBLogiciels spécifiques : Word, Excel, Power Point, Tape-Touche Garfield, Géogebra, correcteur d’orthographe, dictée vocale LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente C. DIENNET H. MEO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HM
- Date
- 17 avril 2024
Référence
668d7ec853e3bdd077866ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA