Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7fb253e3bdd0778672e0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08967 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNU N° MINUTE : Assignations des 17, 21, 22,29 Juin, 06 Juillet et 17 Août 2021 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX domiciliée au cabinet de son conseil [Adresse 19] [Localité 27] représentée par Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1719 DÉFENDEURS Madame [IM] [X] [OR] épouse [EH] domiciliée : chez Madame [S] [R] [Adresse 24] [Localité 34] défaillante Monsieur [K] [NL] [Z] [OR] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 41] défaillant Monsieur [BW] [Z] [ZY] [BM] [Adresse 10] [Localité 40] défaillant Madame [RR] [L] [JL] [GM] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 33] défaillante Monsieur [I] [LO] [NO] [Adresse 4] [Localité 29] défaillant Madame [F] [AE] [AW] [NO] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 36] défaillante Monsieur [D] [A] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 38] défaillant Monsieur [KM] [A] [Adresse 11] [Localité 37] défaillant Madame [B] [E] [ST] [O] épouse [BW] [Adresse 17] [Localité 39] défaillante Monsieur [AN] [MP] [WZ] [O] [Adresse 3] [Localité 31] défaillant Monsieur [I] [LL] [LO] [O] [Adresse 6] [Localité 30] défaillant Madame [FK] [O] épouse [TU] placée sous Mesure de Protection de Madame [PO] [DH] suivant jugement rendu par Monsieur le Juge des Tutelles Olivier ADAM près du Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE le 03 octobre 2013 [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 28] représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #71 Madame [PO] [DH], es qualité de curateur de Madame [FK] [O] épouse [TU] [Adresse 8] [Localité 28] défaillante Monsieur [GK] [O] [Adresse 14] EHPAD [43] [Localité 22] défaillant Monsieur [ZV] [JO] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 26] défaillant Madame [TN] [P] [CW] [JO] épouse [RU] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1] défaillante Monsieur [W] [Y] [J] [KP] [N] [Adresse 15] [Localité 35] défaillant Monsieur [T] [MP] [O] [Adresse 16] [Localité 23] défaillant Monsieur [T] [JO] [Adresse 42] [Localité 32] défaillant S.A. SPIRICA domiciliée au cabinet de son conseil [Adresse 9] [Localité 25] représentée par Maître Héloïse SLAKTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0144 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière DÉBATS A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 04 Juillet 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08967 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNU JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Suivant testament olographe en date du 22 février 2009, enregistré en l'étude de M. [U], notaire au [Localité 41] (Seine-Saint-Denis), [HK] [NO] veuve [OU] [M] a désigné la fondation Assistance aux animaux comme légataire universel. Selon jugement en date du 13 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a placé [HK] [NO] veuve [OU] [M] sous tutelle et désigné Mme [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tuteur. Selon ordonnance en date du 18 février 2019, ladite juridiction a autorisé le tuteur à souscrire un contrat d'assurance-vie aux fins de placement de la somme de 160 000 euros, avec une clause bénéficiaire désignant « les Héritiers légaux de l'assurée dans l'ordre de la dévolution successorale ». Le 22 février 2019, le tuteur a, par l'entremise de la société Uaf life patrimoine, souscrit auprès de la SA Spirica le contrat « Version Absolue » numéro 113908958 auprès de la SA Spirica. [HK] [NO] veuve [OU] [M] est décédée le [Date décès 7] 2019. Après un échange de courriers entre le notaire, la fondation Assistance aux animaux et la SA Spirica, celle-ci a refusé de verser les capitaux d'assurance-vie à la fondation au motif qu'elle était héritière testamentaire et non légale. La fondation Assistance aux animaux l'a alors mise en demeure de s'exécuter par courriel en date du 18 février 2021. Suivant acte de notoriété en date du 8 avril 2021, Mme [TR] [C], notaire en charge de la succession, a constaté l'absence d'héritiers réservataires. Se plaignant de ne pas avoir obtenu gain de cause, la fondation Assistance aux animaux a fait assigner la SA Spirica devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 29 juin 2021 aux fins de voir au visa de l'article 1188 du code civil et de l'article L.132-8 du code des assurances : condamner la SA Spirica à lui verser les capitaux du contrat d'assurance-vie ;condamner la SA Spirica à lui payer la somme de 3 000 euros ;condamner la SA Spirica aux dépens dont distraction au profit de Me Le Goff. Par exploit d'huissier enregistré sous le numéro 22/10051, la SA Spirica a fait intervenir Mme [V] [OR] épouse [EH], M. [K] [OR], M. [BW] [BM], Mme [RR] [GM] épouse [H], M. [I] [NO], Mme [F] [NO], M. [D] [A], M. [KM] [A], Mme [B] [O] épouse [BW], M. [AN] [O], M. [I] [O], Mme [FK] [O] épouse [TU] représentée par Mme [DH], M. [GK] [O], M. [ZV] [JO], Mme [TN] [JO] épouse [RU], M. [W] [N], M. [T] [O] et M. [T] [JO]. Selon ordonnance en date 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a joint les deux procédures. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2022 par le RPVA, la SA Spirica entend voir : juger qu'elle s'en « rapporte à justice » ;débouter la fondation Assistance aux animaux de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;condamner la fondation Assistance aux animaux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la fondation Assistance aux animaux aux dépens. M. [W] [N] et M. [I] [O] ont constitué avocat sans notifier de conclusions. Le surplus des défendeurs n'a pas constitué avocat. En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l'assignation susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 2 mai 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de constitution d'une partie des défendeurs, il convient de statuer sur les demandes après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Décision du 04 Juillet 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08967 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNU Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article L.132-8 du code des assurances dispose : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. » L'article 1188 du code civil dispose : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » Au cas présent, l'existence du contrat d'assurance-vie ne donne lieu à aucun débat entre les parties, seul le libellé de la clause bénéficiaire étant sujet à discussion. Celui-ci attribue les fonds aux « héritiers légaux » sans pour autant être nominatif. Or, dès lors d'une part que le testament en cause a institué la fondation Assistance aux animaux comme légataire universel en 2009 démontrant qu'elle avait à cette période la volonté de lui léguer son patrimoine, et d'autre part que le contrat d'assurance-vie a été souscrit 10 ans plus tard après que [HK] [NO] veuve [OU] [M] avait été placée sous tutelle et stipule une clause bénéficiaire générale, il y a lieu de considérer, en l'absence de pièce susceptible d'établir le contraire, que la défunte a voulu léguer son patrimoine, dont les capitaux qui ont été placés par le tuteur sur le contrat d'assurance-vie, à la fondation Assistance aux animaux. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Spirica à libérer les capitaux d'assurance-vie au profit de la fondation Assistance aux animaux. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, bien que la défenderesse succombe à la présente instance, l'équité, tirée du fait que son refus de libérer les fonds était légitime en raison du libellé de la clause exigeant une interprétation judiciaire pour ne pas l'exposer à l'engagement de sa responsabilité, commande de mettre à la charge de chacune des parties les dépens et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SA Spirica à verser à la fondation Assistance aux animaux les capitaux du contrat d'assurance-vie « Version Absolue » numéro 113908958 en date du 22 février 2019 ; MET à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée ; DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Ainsi fait et jugé à Paris le 4 juillet 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1188 du code civil disposearticle 699 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle L.132-8 du code des assurancesarticle 514 du code de procédure civilearticle L.132-8 du code des assurances dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7fb253e3bdd0778672e0
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