Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7fed53e3bdd0778673eb
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RKI N° :5/MC Assignation du : 16, 17 et 30 Avril 2024 N° Init : 24/50313 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, RG N°24/52871 DEMANDERESSE Elogie-SIEMP S.A [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS - #C1910 DEFENDERESSES S.A.S. GENERE [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, non constituée S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES [Adresse 1] [Localité 8] non comparante, non constituée RG N° 24/53174 DEMANDERESSE Elogie-SIEMP S.A [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS - #C1910 DEFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 10] EST [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392 DÉBATS A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 16, 17 et 30 avril 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 06 Mars 2024 par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/52871 et 24/53174 ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 10] EST - La S.A.S. GENERE - La S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES notre ordonnance de référé du 06 Mars 2024 ayant commis Monsieur [M] [W] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 février 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7fed53e3bdd0778673eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA