Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668d7fee53e3bdd07786740b
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 410 768 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HEQ N° MINUTE : 12/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],[Adresse 1], représentée par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque C2573 DÉFENDEURS Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté Madame [J] [G], demeurant [Adresse 3], comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HEQ Par assignation en référé du 14 février 2024, délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à Monsieur [S] [V] et Madame [J] [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir: - constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 3], ayant pris effet le19 août 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 24 novembre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate), -prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ; - les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 4107,68 euros, selon décompte arrêté au 14 février 2024, jour de l'assignation, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion si nécessaire . A l'audience du 28 mai 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), représentée indique que la dette est de 2969,79 euros selon décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus. Elle précise être d'accord pour l'échéancier suspensif de la clause résolutoire proposé à hauteur de 82 euros par mois sur 35 mois en sus des loyers courants, la 36ème et dernière échéance soldant la dette. Monsieur [S] [V] cité à étude ne comparaît pas. Madame [J] [G], comparaît en personne, sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire et propose de régler 82 euros par mois en sus des loyers courants pendant 35 mois, la 36ème et dernière échéance soldant la dette. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulère, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 15/02/204 et ce plus de six semaines avant l'audience du 28/05/2024 ; Celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Toutefois, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose par ailleurs, à peine d'irrecevabilité de la demande formée par les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou de prononcé de cette résiliation sur le fondement d'un impayé locatif ne puisse être délivrée à compter du 01/01/15 qu'après expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), laquelle est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés signalée à la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL). Une obligation de notification du commandement de payer à la CCAPEX existe également pour les bailleurs personnes physiques et les sociétés civiles immobilières familiales au-delà de seuils fixés par arrêté préfectoral, sans toutefois être assortie de sanction. En l'espèce, la RIVP justifie de la dénonciation du commandement à la CCAPEX le 12/02/2024 soit moins de deux mois avant la délivrance de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail du 14/02/2024 ; Il convient donc de déclarer irrecevable la demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes ne seront donc pas examinées. Sur les loyers et charges impayés Sur l'arriéré de loyers et charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; La RIVP verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ; Attendu qu'il ressort des pièces fournies qu'au mois d'avril 2024 inclus, la dette non sérieusement contestable s'élève à la somme de 2969,79 euros au titre des loyers et charges impayés. Par conséquent, Monsieur [S] [V] et Madame [J] [G] seront par provision et solidairement condamnés (le bail prévoyant cette solidarité qui ne se présume pas) à payer à la RIVP la somme de 2969,79 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement Compte tenu de la situation des débiteurs et des besoins du créancier, outre l'accord du bailleur exprimé à l'audience pour un étalement sur 36 mois, Monsieur [S] [V] et Madame [J] [G] justifiant être en mesure de payer leur loyer et d'apurer la dette, seront autorisés à se libérer par 35 mensualités de 82 euros, la 36ème et dernière échéance soldant la dette ; Le premier paiement sera effectué dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois ; A défaut de règlement d'une mensualité ou du loyer courant, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée à la locataire demeurée infructueuse pendant 10 jours; Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de condamner Monsieur [S] [V] et Madame [J] [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Monsieur [S] [V] et Madame [J] [G], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris les frais d'assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ; L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [J] [G] à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la somme provisionnelle de 2969,79 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; AUTORISONS Monsieur [S] [V] et Madame [J] [G] à apurer la dette locative précédemment fixée en 35 mensualités, de 82 euros chacune, la 36ème et dernière mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant ; DISONS que le premier paiement sera effectué dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois ; DISONS qu'à défaut de règlement d'une mensualité ou du loyer courant, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée aux locataires demeurée infructueuse pendant 10 jours ; DÉCLARONS irrecevable la demande aux fins de constat de résiliation du bail ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ; DISONS n'y avoir lieu de condamner Monsieur [S] [V] et Madame [J] [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [J] [G], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 695 du Code de procédure civile auquel ilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668d7fee53e3bdd07786740b
Données disponibles
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