Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff053e3bdd07786742d
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 86 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/04020 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNLA N° MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 DÉFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés JC ZEITIN et LMB [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathiueu DELSOL, Juge Rapporteur assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, Décision du 02 Juillet 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 23/04020 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNLA DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société PIEL DISTRIBUTION, titulaire d’un bail commercial sur des locaux au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux aux fins d’aménagement du local commercial en un supermarché. Sont intervenues à la construction : La société [N] [C] ARCHITECTE, investie d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, La société JC ZEITIN CONSEIL: bureau d'étude structure, La société BTP Consultants : bureau de contrôle technique, La société LMB : lot gros œuvre. La réception a été prononcée le 22 août 2011. Se plaignant de nuisances sonores et d'apparition de désordres en raison des travaux effectués par les sociétés PIEL DISTRIBUTION, la société « L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES », elle-même locataire dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [F] [W] par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 mai 2011, au contradictoirela société PIEL DISTRIBUTION et la société TALIROULE, associée de la société PIEL DISTRIBUTION. Par ordonnance du 2 août 2012 les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Generali, et à la requête de cette dernière, elles ont été rendues communes aux sociétés [N] [C] ARCHITECTE, JC ZEITIN CONSEIL et LMB. L'expert a déposé son rapport le 11 octobre 2014, complété le 2 décembre 2014. La société L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre en référé provision aux fins de voir condamner la société [N] [C] Architecte, les sociétés PIEL DISTRIBUTION et TALIROULE, la société JC ZEITIN CONSEIL, la société LMB et la société GENERALI à lui verser la somme de 52.864 euros au titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 23 février 2015, le juge des référés a débouté la société L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES. Par acte du 12 mars 2015, la société L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES et la société Groupe Fast Lease, elle-même occupante de l’immeuble, ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris la société [N] [C] ARCHITECTE, les sociétés PIEL DISTRIBUTION ET TALIROULE, la société JC ZEITIN, la société LMB aux fins de les voir condamnées, in solidum, au paiement de la somme de 128.812,40 euros au titre de dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 octobre 2017 a : -condamné in solidum la société par actions simplifiée PIEL DISTRIBUTION, la société à responsabilité limitée TALIROULE, la société [N] [C] ARCHITECTE, la société JC ZEITIN CONSEIL et la société à responsabilité limitée LMB à payer à la société L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES et la société GROUPE FAST LEASE les sommes suivantes : 3.773,44 euros au titre du préjudice de jouissance, 3.633,50 euros au titre du préjudice d'agrément, 9.760,83 euros au titre du préjudice lié à l'interruption du service téléphonique pendant quatre jours, 33.038,28 euros au titre du préjudice au titre de la perturbation de l'activité durant les travaux 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné in solidum la société [N] [C] Architecte, la société à responsabilité limitée JC ZEITIN CONSEIL et la société LMB à garantir la société PIEL DISTRIBUTION et la société TALIROULE de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné in solidum la société PIEL DISTRIBUTION, la sociétéTALIROULE, la société [N] [C] ARCHITECTE, la sociétéJC ZEITIN CONSEIL et la société LMB aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. La société PIEL DISTRIBUTION, nouvellement dénommée VEDIFOOD et la société TALIROULE ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er décembre 2017. Par assignation du 25 mai 2018, Monsieur [N] [C] a assigné la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JC ZEITIN CONSEIL en garantie des condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 11 février 2019 le juge de la mise en état a sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente de l’instance pendant devant la Cour d’appel de Paris. Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris. L’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris a été radiée le 21 novembre 2022 pour défaut de diligences. Par conclusions du 13 mars 2022, le rétablissement au rôle a été demandé par Monsieur [N] [C]. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 mars 2023, Monsieur [N] [C] demande au tribunal de : RETABLIR AU RÔLE l’affaire présente portant l’ancien numéro RG 18/06376 ; JUGER que les Sociétés JC ZEITIN CONSEIL et LMB ont commis des fautes à l’origine de la survenance des désordres, que Monsieur [C] a finalement été condamné à régler ; JUGER que le risque garanti par AXA FRANCE IARD est réalisé ; En conséquence, CONDAMNER AXA FRANCE IARD à garantir et indemniser Monsieur [C] des condamnations intervenues à son égard, aux termes du jugement prononcé par le Tribunal de Grande instance de Paris le 17 octobre 2017, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 octobre 2021 à hauteur de 20.410,49 euros. CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La CONDAMNER en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Anne PUYBARET, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; RESERVER les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [C] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société JC ZEITIN CONSEIL, à le garantir des sommes qu’il a été amené à verser en exécution du jugement du 17 octobre 2017. Il fait ainsi valoir qu’en sa qualité de maître d’œuvre, il n’a commis aucune faute et a pris toutes mesures nécessaires pour éviter les conséquences dommageables des travaux pour lesquels il a été condamné et que ces préjudices résultent de la faute de la société JC ZEITIN CONSEIL. Monsieur [N] [C] fait également valoir que la société JC ZEITIN CONSEIL n’a pas procédé au paiement de la condamnation mise à sa charge au titre du jugement précité. *** La société AXA FRANCE IARD a constitué avocat mais n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande principale Il résulte des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Au titre de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est acquis que le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens, qui l’oblige à mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour remplir la mission qui lui est confiée. En l’espèce, Monsieur [N] [C] produit aux débat un rapport d’expertise judiciaire du 11 octobre 2014 exposant que les désordres, qui constituent essentiellement des nuisances sonores et des fissurations sur des éléments de second-oeuvre, sont dus aux travaux conçus par la société [N] [C] ARCHITECTE, en raison de leur nature qui présentait des risques sur le bâti. Il considère que compte tenu du risque, la société [N] [C] ARCHITECTE aurait dû proposer la mise en oeuvre de mesures spécifiques de précaution lors des travaux pour tenter de limiter au mieux l’apparition de de désordres et les bruits pour les avoisinants. Il en déduit que l’architecte n’a pas suffisamment conseillé le maître d’ouvrage sur ce point. L’expert ajoute qu’il n’a pas trouvé dans le dossier de réalisation technique de précautions particulières dans les études d’exécution, ce qui aurait dû selon lui être fait à l’initiative du bureau d’étude structure JC ZEITIN CONSEIL pour alerter l’entreprise et prévenir des risques encourus. Il est rappelé que la société [N] [C] ARCHITECTE, la société JC ZEITIN CONSEIL et LMB ont été condamnées in solidum par le jugement et l’arrêt précités. Si Monsieur [N] [C] conteste les conclusions du rapport d’expertise dans ses écritures et fait valoir avoir pris toutes précautions pour éviter que le dommage se réalise, il ne produit aux débats aucun élément venant contredire les conclusions de l’expert judiciaire. Il ne produit notamment aucun élément probant démontrant qu’il a effectivement proposé au maître de l’ouvrage des mesures préventives pour empêcher l’apparition des désordres ou limiter les conséquences. S’il affirme avoir mis en oeuvre des renforts de bois pour empêcher l’apparition des fissures, il ne verse aux débats aucune preuve en ce sens, étant relevé qu’il n’aborde pas les nuisances sonores provoquées par les travaux qu’il a conçus. Il ne produit pas non plus d’éléments probants venant démontrer une faute de la société JC ZEITIN CONSEIL à son égard. Il ressort ainsi des conclusions rapport d’expertise, corroborées par les énonciations du 17 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Paris et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 octobre 2021, lequels ont retenu la responsabilité de la société [N] [C] ARCHITECTE sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil et qui l’ont débouté de son appel en garantie contre la société JC ZEITIN CONSEIL, et de l’absence de tout élément technique contradictoire, que la société [N] [C] ARCHITECTE, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, a omis d’établir les diagnostics suffisants et de prendre les précautions antérieures pour tenter de prévenir les désordres. Il en résulte que Monsieur [N] [C] ne justifie d’aucune faute qu’aurait commise la société JC ZEITIN CONSEIL à son égard, alors qu’il appartenait à la société [N] [C] ARCHITECTE elle-même de proposer et d’exiger, de par sa connaissance professionnelle, la mise en oeuvre de mesures spécifiques de précaution lors des travaux. En conséquence, la demande de garantie formée contre la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société JC ZEITIN CONSEIL, par Monsieur [N] [C] sera rejetée. Surabondamment, il est relevé que le jugement et l’arrêt précités n’ont pas condamné Monsieur [N] [C] en tant que personne physique, mais la société [N] [C] ARCHITECTE. Le demandeur n’étant pas lui-même condamné, il ne peut solliciter une quelconque garantie. En conséquence, la demande de Monsieur [N] [C] de condamnation de la société AXA FRANCE IARD de le garantir et l’indemniser à hauteur de 20.410,49 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [C] succombant, il sera condamné aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la demande de Monsieur [N] [C] de condamnation de la société AXA FRANCE IARD de le garantir et l’indemniser à hauteur de 20.410,49 euros; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [N] [C] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 124-3 du code des assurances que le tiers larticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668d7ff053e3bdd07786742d
Données disponibles
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