Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff153e3bdd077867441
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 507 609 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V], [F] [X] divorcée [P] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Valérie ROSANO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BGH N° MINUTE : 9/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉE EN DATE DU 01 JUILLET 2024 DEMANDEUR SCI [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A727 DÉFENDERESSE Madame [V], [F] [X] divorcée [P] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BGH EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 décembre 2006, la SCI DU [Adresse 1] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [I] [P] et Mme [V], [F] [X] épouse [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros et d’une provision pour charges de 90 euros. Par courrier du 5 mars 2012, M. [D] [I] [P] s’est désolidarisé du bail, en adressant à la bailleresse un jugement de divorce rendu le 8 novembre 2010. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4707,42 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V], [F] [X] divorcée [P] le 6 octobre 2023. Par assignation du 24 janvier 2024, la SCI DU [Adresse 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [V], [F] [X] divorcée [P] et à la séquestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3605,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. ; il y est toutefois fait mention de ce que Mme [V], [F] [X] divorcée [P] ne s’est pas présentée aux rendez-vous. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 5 avril 2024, la SCI DU [Adresse 1] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 avril 2024, s'élève à 5076,09 euros. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, dès lors qu’elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle mentionne toutefois des paiements intervenus au mois de février et mars 2024. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V], [F] [X] divorcée [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [V], [F] [X] divorcée [P]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SCI DU [Adresse 1] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 4 octobre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4707,42 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 novembre 2023. Il ressort des éléments du dossier, notamment du décompte versé aux débats par la bailleresse, que Mme [V], [F] [X] divorcée [P] a repris le règlement du loyer courant hors charges avant l’audience, et qu’elle s’est acquittée des loyers d’octobre, novembre, décembre, février, et mars 2024, un règlement de 1228 euros ayant été effectué au mois de mars 2024. Il s’en déduit que les revenus de Mme [V], [F] [X] divorcée [P] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 140 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder, d’office, des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après. Cependant, en l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais, il convient d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI DU [Adresse 1] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la provision au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SCI [Adresse 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 avril 2024, Mme [V], [F] [X] divorcée [P] lui devait la somme de 5076,09 euros. Mme [V], [F] [X] divorcée [P], non comparante, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 5076,09 à la bailleresse, à titre de provision sur sa dette de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtée au 2 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 4707,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [V], [F] [X] divorcée [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1146,82 euros, majoré des charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du mois de mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI DU [Adresse 1] ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [V], [F] [X] divorcée [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SCI DU [Adresse 1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 décembre 2006 entre la SCI [Adresse 1], d’une part, et Mme [V], [F] [X] divorcée [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 16 novembre 2023, CONDAMNE Mme [V], [F] [X] divorcée [P] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 5076,09 euros (cinq mille soixante seize euros et neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation arrêté au 2 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 4707,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE Mme [V], [F] [X] divorcée [P] au paiement à titre de provision à la SCI DU [Adresse 1] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, AUTORISE Mme [V], [F] [X] divorcée [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus de l’indemnité d’occupation courante, une somme minimale de 140 euros (cent quarante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, ORDONNE à Mme [V], [F] [X] divorcée [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE Mme [V], [F] [X] divorcée [P] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V], [F] [X] divorcée [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023 et celui de l'assignation du 24 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668d7ff153e3bdd077867441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA