Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff253e3bdd0778674a3
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 510 104 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGX N° MINUTE : 15/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT- OPH, [Adresse 1] représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0173 DÉFENDEUR Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGX Suivant bail à effet du 29/11/2016, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [P] [E] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer en principal de 404,17 euros . Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 8 août 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire, relative à l'habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues en principal à hauteur de 951,11 euros, acte demeuré infructueux. La CCAPEX a été saisie le 9 août 2023 et la préfecture le 12 février 2024. Par assignation en référé délivrée 9 février 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH a attrait Monsieur [P] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater la résiliation du bail à effet au 29/11/2016, des lieux situés [Adresse 2], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 8 août 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les délais requis à compter de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles en l'autorisant à les faire séquestrer ; - le condamner à payer à titre de provision la somme de 3545,29 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, à valoir sur l'arriéré locatif, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges, et 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. A l'audience du 28 mai 2024 [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté, actualise la dette à la somme de 5101,04 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2024, mois d'avril 2024 inclus. Il indique ne pas s'opposer à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire pour la totalité de la dette, sur 12 mois en sus des loyers courants. Monsieur [P] [E], comparaissant en personne, reconnaît la dette et indique qu'il sollicite un échéancier suspensif de la clause résolutoire selon 11 échéances de 425 euros,la 12ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyerscourants. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 8 mars 2017, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable : - que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [P] [E], le 8 août 2023, pour paiement des sommes restées dues, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, - que ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'ordre public et d'application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de six semaines, soit le 20 septembre 2023, - qu'il est produit un historique, arrêté au 28 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), qui fait apparaître une somme restant due de 5101,04 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision Monsieur [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. - que l'accord des parties à l'audience et la situation du locataire permettent de l'autoriser à des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, -que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ; -que l'équité ne commande pas de condamner Monsieur [P] [E], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -que Monsieur [P] [E] partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation; -que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclarons recevable l'action de [Localité 4] HABITAT-OPH, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 8 mars 2017, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 20 septembre 2023 ; Condamnons par provision Monsieur [P] [E] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH, la somme de 5101,04 euros à titre d'arriéré locatif arrêté au 28 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; Disons que Monsieur [P] [E] est autorisé à s'acquitter de cette dette selon 11 échéances mensuelles de 425 euros en sus des loyers courants, la 12ème et dernière échéance soldant la dette ; Disons que le premier paiement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois ; Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Disons qu'en cas de défaut de respect de l'échéancier ou du paiement du loyer courant : -la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [P] [E] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 même code, et Disons n'y a voir lieu à autoriser leur séquestration ; Condamnons Monsieur [P] [E] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ; Disons qu'il est équitable de laisser à [Localité 4] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ; Déboutons du surplus des demandes plus amples ou contraires ; Condamnons Monsieur [P] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024. Le greffier, Le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668d7ff253e3bdd0778674a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA