Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff253e3bdd0778674b1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/00921 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTNN N° MINUTE : Assignation du : 13 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [O] [P] [F] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0384 S.A.S. JSB IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0384 DÉFENDERESS S.A.S. SCOOT 2 STREET [Adresse 6] [Localité 5] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 04 Juillet 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/00921 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTNN Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique. assistée de Chloé GAUDIN, Greffière, DÉBATS A l’audience du 02 Mai 2024, tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Après des échanges demeurés infructueux, monsieur [O] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS SCOOT 2 STREET de lui régler la somme de 15.800 euros et en l'absence de règlement amiable du différend a, avec la SAS JSB IMMOBILIER suivant acte du 13 janvier 2023 fait délivrer assignation à la SAS SCOOT 2 STREET (ci-après la société S2S) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. La SAS SCOOT 2 STREET, citée à domicile en la personne de madame [X] [L], secrétaire, n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, la SAS SCOOT 2 STREET n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile . A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Sur les demandes en indemnisation et en paiement Demande au titre de la rupture des relations commerciales Monsieur [O] [Y] sollicite, sur le fondement de l'article L.442-1 du code de commerce, la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 12.000 euros. A l'appui de cette demande monsieur [O] [Y] expose que la rupture des relations contractuelles a été brutale et fautive dans la mesure où la société défenderesse n'a observé aucun préavis en dépit de l'existence de relations commerciales établies depuis 15 mois. Sur ce, Selon l'article L.442-1,II, alinéa 1 du code de commerce dans sa version en vigeur du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre notamment de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant une activité de production de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit qui tiennne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Au cas présent, monsieur [O] [Y] justifie par la production d'échanges de messages, de factures et de relevés bancaires, avoir à compter du 6 mars 2021 réalisé des montages de vidéos destinées à être prubliées sur le site internet de la société S2S . Il résulte de ces mêmes éléments que des montages ont été réalisés régulièrement, le demandeur en percevant un revenu compris entre 1.704 euros et 2.040 euros, ce jusqu'au mois de juillet 2022. Les parties ont donc entretenu une relation commerciale établie pendant 15 mois. La société S2S qui n'a pas comparu, ne conteste pas avoir entendu résilier lesdites relations commerciales à compter du mois de juillet 2022. Elle ne conteste pas davantage que le demandeur travaillait exclusivement pour elle . Elle ne justifie ensuite pas avoir adressé un quelconque préavis à monsieur [Y]. La collaboration a donc duré quinze mois ; au regard de la durée des relations commerciales et en l'absence de toute convention écrite stipulant un préavis contractuellement établi, un préavis de deux mois apparaissait nécessaire. En l'absence d'un tel préavis, la SAS S2S a engagé sa responsabilité à l'endroit de monsieur [Y]. Monsieur [Y] sollicitant une somme mensuelle de 2.000 euros à ce titre, la SAS S2S devra payer la somme de 4.000 euros en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales. La somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter , non du 18 mais du 21 juillet 2022, date de distribution du courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure. Demande au titre du solde de rémunération formée par la SAS JSB IMMOBILIER Selon l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable en l'espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des relevés de comptes produits et des échanges entre les parties qu'entre les mois de mars et septembre 2021, une rémunération de 2.040 euros T.T.C (1.700 euros H.T) a été payée à monsieur [Y] ; à compter du 12 novembre 2021 et jusqu'au mois et jusqu'au mois de janvier 2022 inclus, une rémunération mensuelle à hauteur de 2.400 euros T.T.C a été payée ; à compter du 11 février 2022 et jusqu'au 13 juin 2022, la somme de 2.040 euros T.T.C (1.700 euros H.T) a de nouveau été payée . Il n'apparaît donc pas possible au regard de la courte durée (deux mois sur quinze) de la rémunération à hauteur de 2.400 euros T.T.C que celle-ci avait été décidée comme devant régir sur la durée les relations entre les parties. En outre s'il résulte des échanges entre les parties que le responsable de la SAS S2S a, pour des raisons tenant à la régularité de sa comptabilité, sollicité de monsieur [Y] qu'il facture ses prestations par l'intermédiaire d'une société régulièrement immatriculée, force est de constater que la SAS JSB IMMOBILIER, demanderesse aux côtés de monsieur [O] [Y], est présidée non par ce dernier mais par monsieur [D] [Y] et que cette société a pour objet non le montage ou la réalisation de vidéos mais une activité de marchand de bien. Enfin, les demandeurs ne versent en procédure aucun relevé de compte pour les mois de juillet et d'août 2022, la preuve n'étant dès lors pas rapportée de ce que le règlement des sommes le cas échéant dues pour les mois de juin et juillet sont demeurées impayées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société JSB IMMOBILIER sera déboutée de l'intégralité de ses demandes . Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la SAS S2S qui succombe , supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître B.BRISSET , avocate. Pour les mêmes motifs, la SAS S2S devra payer aux parties demanderesses prises ensemble la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré: CONDAMNE la SAS SCOOT 2 STREET à payer à monsieur [O] [Y] la somme de 4.000 euros en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales ; DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ; DEBOUTE monsieur [O] [Y] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS JSB IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes en paiement ; CONDAMNE la SAS SCOOT 2 STREET à supporter les dépens de l’instance ; ACCORDE à maître B.BRISSET avocate, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS SCOOT 2 STREET à payer à monsieur [O] [Y] et à la SAS JSB IMMOBILIER pris ensemble la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit . Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Chloé GAUDIN Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article L.442-1 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile par maarticle 768 du code de procédure civilearticle 4 du code procédure civile dès lors qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7ff253e3bdd0778674b1
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