Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff253e3bdd0778674b7
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52972 - 24/53038 N° Portalis 352J-W-B7I-C4SGD N° :2/FF Assignations des : 12, 16, 17, 18 et 24 Avril 2024 N° Init : 23/56097 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, RG : 24/52972 DEMANDERESSE SOCIETE IMMOBILIERE MARCHE SAINT-HONORE [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070 DÉFENDERESSES S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753 PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 1] non constituée Société JP MORGAN COURTAGE SAS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Michaël LEVY du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0033 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société JP MORGAN SE Chez son Etablissement en France [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Michaël LEVY du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0033 RG : 24/53038 DEMANDERESSE Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753 DÉFENDERESSES S.A.S TERDEM ENVIRONNEMENT [Adresse 6] [Adresse 6] non constituée S.A.S GROUPE GOYER [Adresse 10] [Adresse 10] non constituée Société SMB [Adresse 12] [Adresse 12] non constituée Société EIFFAGE METAL [Adresse 5] [Adresse 5] non constituée Société SMAC [Adresse 7] [Adresse 7] non constituée DÉBATS A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 12, 16, 17, 18 et 24 avril 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SAS J.P MORGAN COURTAGE SAS qui sollicite sa mise hors de cause ; Vu les conclusions d’intervention volontaire à la mesure d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience par la SAS J.P MORGAN SE ; Vu notre ordonnance du 12 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [P] [I] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 24/52972 et 24/53038 ; Recevons la la SAS J.P MORGAN SE en son intervention volontaire à la mesure d’expertise ; Mettons hors de cause la Société J.P MORGAN COURTAGE SAS ; RENDONS COMMUNE à : la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 11] la SAS J.P MORGAN SE la S.A.S TERDEM ENVIRONNEMENT la S.A.S GROUPE GOYER la Société SMB la Société EIFFAGE METAL la Société SMAC notre ordonnance de référé du 12 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [P] [I] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 janvier 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Fabienne FELIX Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7ff253e3bdd0778674b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA