Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff353e3bdd0778674c1
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 802 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [V] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Anais AYACHE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E7O N° MINUTE : 12/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉE AU 01 JUILLET 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL le 190 AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Anais AYACHE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D551 DÉFENDERESSE Madame [X] [V] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E7O EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 15 octobre 2021, M. [O] [R] a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros et d’une provision pour charges de 160 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 11660 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [V] le 8 novembre 2023. Par assignation du 17 janvier 2024, M. [O] [R] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [V] et à la séquestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,une provision de 3180 euros correspondante à l’indemnité d’occupation due de janvier à mars 2024 inclus,13780 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation arrêté au décembre 2023 inclus,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Il sollicite en outre: - qu’il soit dit et jugé que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de « premiers dommages et intérêts », - que les condamnations soient assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 - la capitalisation des intérêts. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 5 avril 2024, M. [O] [R] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa creance à la somme de 18020 euros, mois d’avril 2024 inclus. Il ne forme pas de demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X] [V] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [X] [V]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande M. [O] [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 7 novembre 2023 et la somme de 11660 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, ainsi qu’il en résulte du décompte versé aux débats par le bailleur, arrêté au 8 janvier 2024. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 décembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [O] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la provision au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, M. [O] [R] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 janvier 2024, Mme [X] [V] lui devait la somme de 14840 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [X] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision sur les loyers et indemnités d’occupation impayés au 8 janvier 2024, mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11660 euros à compter du commandement de payer du 7 novembre 2023, et de l’assignation pour le surplus, dont il convient d’ordonner la capitalisation, sous réserve que ces intérêts soient échus et dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1060 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [O] [R] ou à son mandataire. Le bailleur sollicite, à l’audience, une indemnité d’occupation provisionnelle au titre des mois de février, mars et avril 2024 inclus, d’un montant de 3180 euros. Toutefois, il ne produit aucun décompte postérieur à la date du 8 janvier 2024, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’aucun paiement n’a eu lieu postérieurement à cette date. Il sera donc débouté de cette demande. 4. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie « à titre de premiers dommages-intérêts » En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, le bailleur sollicite, au dispositif de ses conclusions, d’être autorisé à conserver le dépôt de garantie à titre de « premiers dommages-intérêts ». Outre le fait qu’il ne fonde pas juridiquement sa demande et qu’il ne justifie d’aucun préjudice, il sera constaté que cette demande n’est pas expliquée dans le corps de ses écritures. Cette demande ne relève en tout état de cause pas du pouvoir du juge des référés, dès lors qu’elle nécessite un examen au fond. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef. 5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [X] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [O] [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 15 octobre 2021 entre M. [O] [R], d’une part, et Mme [X] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 20 décembre 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [X] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Mme [X] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [X] [V] au paiement à titre de provision à Monsieur [O] [R] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1060 euros par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à M. [O] [R] la somme de 14840 euros (quatorze mille huit cent quarante euros) à titre de provision sur l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation arrêté au 8 janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11660 euros à compter du commandement de payer du 7 novembre 2023, et de l’assignation pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, sous réserve que les intérêts soient échus et dus pour une année entière, REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les indemnités d’occupation des mois de février, mars et avril 2024 inclus, d’un montant de 3180 euros, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [O] [R] de conservation du dépôt de garantie à titre de « premiers dommages-intérêts », RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à M. [O] [R] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023 et celui de l'assignation du 17 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668d7ff353e3bdd0778674c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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