Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff553e3bdd0778675a5
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 372 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [Y] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAW N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉ AU 01 JUILLET 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [U] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARLU KSENTINE en la personne de Maître Sophie KSENTINE, avocat au barreau de MELUN DÉFENDERESSE Madame [Y] [B] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAW EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 26 novembre 2022, Mme [K] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 620 euros au titre de l'arriéré locatif, visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [B] le 7 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux dans un délai d’un mois. Par procès-verbal en date du 28 juillet 2023, le commissaire de justice a constaté l’abandon des lieux par la locataire, l’appartement étant vide de tous effets personnels. Par assignation du 12 décembre 2023, Mme [K] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3720 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 avril 2024. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 5 avril 2024, Mme [K] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle explique que la locataire n’a plus payé ses loyers à compter du mois de mars 2023 et qu’elle aurait quitté le logement sans en donner congé. Elle considère qu’il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Mme [K] [U] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [Y] [B]. La recevabilité de la demande formée au titre de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’absence de justification de la notification de l’assignation à la Préfecture a été mise dans les débats d’office. Par note en délibéré addressee par courriel en date du 13 juin 2024, le conseil de Mme [K] [U] a transmis la preuve de la notification à la Préfecture en date du 30 mai 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Mme [K] [U], qui a transmis, le 13 juin 2024, une note en délibéré dont il résulte que la notification de l’assignation au Préfet de [Localité 2] a été faite postérieurement à l’audience, ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action en constat d’acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article précité. De ce fait, ses demandes en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation sont sans objet. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du Code civil, anciennement article 1315, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l’espèce, aucun décompte n'est versé aux débats, de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude que la défenderesse reste redevable de la somme de 3720 euros à la date de l'assignation. L’état de la dette mentionné au commandement de payer en date du 28 mars 2023 ne peut être assimilé à un décompte locatif permettant de vérifier les règlements éventuels effectués par la locataire au regard des sommes appelées au titre des loyers et des charges. La demande en paiement sera par conséquent rejetée. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [K] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. Elle sera écartée. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT Mme [K] [U] irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire en l'absence de notification de l'assignation au préfet de [Localité 2] dans le délai imparti ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes d’expulsion, d’enlèvement du mobilier, et de paiement d’une indemnité d’occupation, DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande formée au titre du paiement de l’arriéré locatif, DÉBOUTE Mme [K] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens. ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAW
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668d7ff553e3bdd0778675a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA