Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff653e3bdd0778675da
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 489 272 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HDQ N° MINUTE : 13/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque C2573 DÉFENDEURS Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2], comparante en personne Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HDQ Par assignation en référé du 14 février 2024, délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (15/02/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (17/10/2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 2], ayant pris effet le19 décembre 2019, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 16 octobre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate), - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ; - les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 4165,82 euros, selon décompte arrêté au 14 février 2024, jour de l'assignation, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion si nécessaire . A l'audience du 28 mai 2024, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation. A l'audience du 28 mai 2024, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), représentée indique que la dette est de 4892,73 euros selon décompte arrêté au 22 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse). Elle indique ne pas être opposée à la demande de délais telle que formulée par les locataires. Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [M], comparaissant en personne, reconnaissent la dette, sollicitent des délais suspensifs de la clause résolutoire, et proposent de régler une première échéance de 2000 euros en août 2024, puis 34 échéances mensuelles successives de 85 euros et la 36ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyers courants. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable : - que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E], le 16 octobre 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté au 10 octobre 2023, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, - que ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 28 novembre 2023, - qu'il est produit un historique, arrêté au 22 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), qui fait apparaître une somme restant due de 4892,73 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision et solidairement (le bail prévoyant cette solidarité qui ne se présume pas), Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - que l'accord des parties à l'audience et la situation des locataires, permettent de les autoriser à s'acquitter de la dette selon des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, - que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens. -que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ; -que l'équité ne commande pas de condamner Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -que Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris les frais s'assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ; -que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclarons recevable l'action de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 19 décembre 2019, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 novembre 2023 ; Condamnons solidairement par provision Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E] à payer la somme de 4892,73 euros, à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à titre d'arriéré locatif arrêté au 22 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Autorisons Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E] à s'acquitter de cette dette par une première échéance de 2000 euros en août 2024, puis 34 échéances mensuelles successives de 85 euros et la 36ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyers courants; Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ; Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Disons n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration, Condamnons solidairement, Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ; Disons qu'il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ; Condamnons solidairement Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [E], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024. Le greffier, Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668d7ff653e3bdd0778675da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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