Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff753e3bdd0778675eb
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 610 419 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GK5 N° MINUTE : 5/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1], représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, ToqueP0128 DÉFENDEUR Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GK5 Par assignation en référé du 10 octobre 2023, délivrée à la demande de la Société IMMOBILIERE 3F à Monsieur [D] [F], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département le 13 octobre 2023, soit au moins 6 semaines avant la date de la première audience du 30 janvier 2024, la CCAPEX ayant été saisie le 12 juin 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail du 26 janvier 2022,concernant les lieux situés : [Adresse 2], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 12 juin 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance -prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ; - le condamner à payer à titre de provision la somme de 16104,19 euros, selon décompte arrêté au 10 octobre 2023, jour de l'assignation, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion si nécessaire . L'affaire appelé e le 30 janvier 2024 a fait l'objet de deux reports pour être appelée et retenue à l'audience du 28 Mai 2024. A l'audience du 28 mai 2024, la Société IMMOBILIERE 3F , représentée, indique que la dette est de 7713,43 euros (hors SLS en cours de régularisation), selon décompte arrêté au 22 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse). Elle observe que le locataire n'a pas repris le paiement des loyers courants et ne peut accepter l'échéancier sollicité par le locataire. Monsieur [D] [F], comparant en personne, reconnaît la dette, demande des délais, indique avoir eu des soucis et un rejet de ses prélèvements. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable : - que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [F], le 12 juin 2023, pour paiement des sommes alors restées dues à hauteur de 9459,77 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, - que ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai, soit le 13 août 2023, - qu'il est produit un historique, arrêté au 22 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), qui fait apparaître une somme restant due de 7713,43 euros (hors SLS en cours de régularisation), au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Monsieur [D] [F], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - que Monsieur [D] [F] a cessé le paiement de son loyer depuis plus d'un an, le dernier règlement enregistré par le bailleur, selon décompte produit aux débats étant de 190 euros le 14/02/2023, et qu'il n'a nullement repris le paiement des loyers courants ; - qu'en pareilles circonstances et en l'absence d'accord du bailleur à l'audience, il ne peut être autorisé à s'acquitter de sa dette selon des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, en application des nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 ayant modifié la loi du 6 juillet 1989 sur ce point ; -que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont en conséquence prévues au dispositif de la présente ordonnance ; -que l'équité ne commande pas de condamner Monsieur [D] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -que Monsieur [D] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais s'assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ; -que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclarons recevable l'action de la Société IMMOBILIERE 3F Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 26 janvier 2022, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 13 août2023 ; Condamnons par provision Monsieur [D] [F] à payer la somme de7713,43 euros (hors SLS en cours de régularisation), à la Société IMMOBILIERE 3F à titre d'arriéré locatif arrêté au 22 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Disons n'y a voir lieu à délais suspensifs de la clause résolutoire ; Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [D] [F] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Disons n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration, Condamnons Monsieur [D] [F] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ; Disons qu'il est équitable de laisser à la Société IMMOBILIERE 3F la charge de ses frais irrépétibles ; Condamnons Monsieur [D] [F], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024. Le greffier, Le juge
Articles de loi cités
article 695 du Code de procédure civile auquel ilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668d7ff753e3bdd0778675eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA