Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff753e3bdd0778675f1
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 392 038 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MOUREAU-LEVY Fabienne Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02028 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CIU N° MINUTE : 10/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉE AU 01 JUILLET 2024 DEMANDERESSE La société HOMYA nouvelle dénomination de la société GEC 25, venant aux droits de la société GECINA dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par MLP AVOCAT AARPI en la personne de Maître MOUREAU-LEVY Fabienne, avocat au barreau de PARIS,vestiaire K0073 DÉFENDERESSE Madame [P] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02028 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CIU EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrats du 3 septembre 2021, la société HOMYA a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1658,30 euros et d’une provision pour charges de 198,70 euros, ainsi qu’un bail portant sur un emplacement de stationnement (Place n°8 - Lot 7008 situé au 1er sous-sol) situé au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 106,10 euros et d’une provision pour charges de 3,90 euros. Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3609,33 euros au titre de l'arriéré locatif portant sur le logement dans un délai de deux mois. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 110,75 euros au titre de l'arriéré de loyer portant sur le parking dans un délai de quinze jours. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [M] le 27 octobre 2023. Par assignation du 8 janvier 2024, la société HOMYA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux contrats de bail portant sur le logement et sur le parking, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,3609,33 euros à titre de de provision sur l’arriéré locatif au titre du logement arrêté au 27 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,110,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif au titre de l’emplacement de stationnement arrêté au 27 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 5 avril 2024, la société HOMYA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle ajoute qu’en dépit de ce qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [P] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Il n’a pas été fait l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [P] [M]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [P] [M] n’ayant pas comparu, il sera fait application des dispositions précitées. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société HOMYA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer les arriérés de loyers de son logement sous deux mois, pour un montant de 3609,33 euros, a été signifié à la locataire le 26 octobre 2023. Un autre commandement de payer les arriérés de loyers de son parking, pour un montant de 110,75 euros, a été signifié à la locataire le 30 octobre 2023. D’après l'historique des versements du 29 mars 2024, Mme [P] [M] a réglé la somme de 1960,19 euros en date du 6 novembre 2023, et la même somme a été réglée en date du 5 décembre 2023. S’agissant de l’emplacement de stationnement, il résulte du décompte du 29 mars 2023, qu’a été réglée, en date du 6 novembre 2023, la somme de 132,89 euros. Il est ainsi établi que la locataire a procédé, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer les loyers de son logement à des règlements d’un montant total de 3920,38 euros, montant supérieur aux causes du commandement, et, au titre des loyers de son parking, à un règlement de 132,89 euros, soit un montant supérieur aux causes du second commandement, dans le délai de 15 jours suivant la délivrance de ce dernier. L’article 1342-10 du Code civil, qui prévoit les règles d’imputation des paiements prévoit, en son alinéa 2, qu’« à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » Le bailleur n'apporte aucun élément de nature à établir que la locataire aurait voulu imputer ces paiements sur une autre dette que celle qu'elle avait le plus intérêt à acquitter. Il en résulte que la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats portant tant sur le logement que sur le parking doit être rejetée dès lors que les causes des commandements ont été respectivement réglées dans les six semaines et quinze jours de leur délivrance. En conséquence, les demandes d'expulsion, de séquestration du mobilier et de fixation de l'indemnité d'occupation doivent être rejetées. Il sera par ailleurs observé que le commandement de payer délivré le 26 octobre 2023 ne contenait pas le décompte de la dette, pourtant prévu à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. 2. Sur la provision à valoir sur les impayés de loyer Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société HOMYA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 mars 2024, Mme [P] [M] lui devait la somme de 110,75 euros au titre d’un arriéré de loyers relatifs à son emplacement de stationnement, et la somme de 3609,33 euros au titre d’un arriéré de loyers relatifs à son logement. Mme [P] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, elle sera condamnée à payer ces sommes à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance des commandements de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [P] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, la bailleresse ayant assigné en constat d’acquisition de la clause résolutoire alors que ses conditions n’étaient pas remplies, il n'y a pas lieu de condamner la locataire à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 octobre 2023 a été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2023 a été réglée dans le délai de quinze jours, REJETTE, en conséquence, les demandes tendant au constat de l'acquisition des clauses résolutoires insérées aux contrats portant sur le logement sis [Adresse 3] et sur l’emplacement de stationnement (Place n°8 - Lot 7008 situé au 1er sous-sol) sis [Adresse 1], DEBOUTE la société HOMYA de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la société HOMYA la somme de 3609,33 euros (trois mille six cent neuf euros et trente-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif portant sur son logement arrêté au 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la société HOMYA la somme de 110,75 euros (cent dix euros et soixante-quinze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif portant sur l’emplacement de stationnement (Place n°8 - Lot 7008 situé au 1er sous-sol) arrêté au 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE la société HOMYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 26 et 30 octobre 2023 ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668d7ff753e3bdd0778675f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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