Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff953e3bdd077867612
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GUERRIER Monsieur [S] Madame [M] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09289 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZH N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024 DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208 DÉFENDEURS Monsieur [E] [S], Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître ISAL, avocat au barreau du Val- de -Marne COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 08 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09289 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZH EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 août 2012, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), a donné à bail à M. [E] [S] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (3ème étage - porte 22) moyennant un loyer initial de 392,81 euros, hors charges. La RIVP a reçu deux courriers, le 10 février 2023, provenant d’habitants de l’immeuble se plaignant de nuisances sonores venant de l’appartement de M. [E] [S], précisant que l’appartement ne serait plus occupé par le locataire mais par une autre famille. Une sommation interpellative a été réalisée le 1er juillet 2023 à la requête de la bailleresse et le commissaire de justice mandaté par celle-ci a rencontré Mme [D] [M] qui a déclaré habiter les lieux avec ses deux jeunes enfants et être une amie de M. [E] [S], régulièrement hospitalisé depuis février 2023, à qui elle verse 500 à 600 euros au titre du loyer. Par acte d’huissier du 13 décembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner M. [E] [S] et Mme [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [E] [S] le 29 août 2012, - ordonner l'expulsion de M. [E] [S] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, notamment Mme [D] [M], ses enfants et M. [K] [U], - dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, - fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 30% et des charges et les condamner solidairement au paiement de ces sommes jusqu'à libération des lieux, - condamner Mme [D] [M] au paiement de la somme de 550,20 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arriérés au 21 juillet 2023, échéance de juin 2023 incluse, - condamner M. [E] [S] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) expose que le bail concerne un logement HLM attribué en considération des ressources et de la situation de famille du candidat à la location, que M. [E] [S] a quitté son logement pour demeurer [Adresse 3], et le sous-loue à Mme [D] [M] qui a d’ailleurs indiqué verser 500 à 600 euros, soit la totalité du loyer à M. [S]. A l'audience du 22 avril 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement de l’arriéré d’indemnités d'occupation formée à l’encontre de Mme [D] [M] à la somme de 550,20 euros arrêtée au 12 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse. M. [E] [S] et Mme [D] [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions au titre desquelles ils sollicitent à titre principal le débouté des demandes de la RIVP, à titre subsidiaire, de leur accorder 12 mois de délais pour quitter les lieux et, en tout état de cause, la condamnation de la RIVP à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que M. [E] [S] a déclaré au bailleur la présence de Mme [D] [M] à son domicile ainsi que cela résulte de la correspondance de la RIVP du 28 mars 2022, que lors de la sommation interpellative, Mme [D] [M] n’a pas donné d’informations contradictoires avec le fait d’être hébergée par M. [E] [S] dans le logement. Ils précisent que la somme versée par Mme [D] [M] à M. [E] [S] ne correspond pas au loyer mais à sa participation aux charges du ménage. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la présente loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, laquelle est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur. L'article 1134 devenu 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Or le contrat de bail conclu le 29 mai 2012 stipule en son article 5 « incessibilité et intransmissibilité » que le preneur doit établir dans les lieux sa résidence principale et ne peut céder le contrat ou sous-louer les lieux. Les articles L.441 et suivants du Code de la construction et de l'habitation précisent que les logements sociaux sont attribués en fonction de la situation personnelle des candidats et de leurs ressources. Enfin, en application des articles 1224, 1227, 1228, 1229 et 1741 du Code civil, le contrat de bail peut être résilié, en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations, par décision de justice. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Au soutien de sa demande de résiliation, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) verse les éléments suivants : le contrat de bail en date du 29 mai 2012,une sommation interpellative en date du 26 octobre 2020 au cours de laquelle l'huissier relate avoir rencontré Mme [D] [M] qui lui a indiqué être une amie de M. [E] [S] et habiter les lieux avec ses deux enfants, précisant verser la somme de 500 à 600 euros à M. [S] et que M. [K] [U], présent lors de la sommation, n’occupait pas les lieux de manière habituelle, ayant son propre logement à [Localité 4],deux lettres de voisins du 10 février 2023 faisant état de nuisances sonores et signalant la présence d’une famille dans le logement. En l'espèce, M. [E] [S] conteste avoir quitté les lieux et précise que l’adresse donnée par la RIVP comme étant sa nouvelle adresse est en réalité l’adresse à laquelle il demeurait antérieurement à son emménagement au [Adresse 2] puisqu’il s’agit de l’adresse figurant sur sa carte de séjour établie en 2010 soit deux ans avant la signature du bail conclu entre les parties. Il apparaît donc que la RIVP ne démontre pas que le locataire aurait quitté les lieux. Par ailleurs, l’affirmation des voisins selon laquelle M. [E] [S] n’occuperait plus les lieux résulte de deux courriers du 10 février 2023 établis au moment même où le locataire semble avoir fait l’objet d’hospitalisations fréquentes à la suite du diagnostic de sa maladie. Les voisins ont donc pu déduire de cette période d’hospitalisation que M. [E] [S] avait quitté les lieux. De plus, il convient de relever que la bailleresse avait connaissance de la présence de Mme [D] [M] dans le logement puisque dans un courrier du 28 mars 2022 elle indique que le logement est censé être occupé par M. [E] [S], son fils [F] [S] et sa compagne, Mme [D] [M]. Enfin, les termes de la sommation interpellative du 1er juillet 2023 ne permettent pas de déduire que Mme [D] [M] sous-louerait le logement à M. [E] [S]. En effet, elle précise bien être l’amie de M. [S] et le fait qu’elle verse à ce dernier la somme de 500 à 600 euros peut parfaitement s’analyser en une contribution aux charges du ménageet non comme le paiement de l’entier loyer. Dans ces conditions, la RIVP qui succombe dans l'administration de la preuve que M. [E] [S] aurait quitté les lieux et les sous-louerait à Mme [D] [M], sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les mesure accessoires La RIVP, qui succombe à l'instance, conservera la charge de ses dépens. Elle sera condamnée à verser la somme de 500 euros à chacun des défendeurs. L'exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) de l'ensemble de ses demandes ; DIT que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) conservera la charge de ses dépens ; CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) à verser la somme de 500 euros à chacun des défendeurs ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7ff953e3bdd077867612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA