Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff953e3bdd07786762e
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 483 502 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [Y] [C] [E] Monsieur [L] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00468 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXD N° MINUTE : 5/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉE EN DATE DU 01 JUILLET 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP Nicolas GUERRIER& Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208 DÉFENDEURS Madame [R] [Y] [C] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00468 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXD EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 27 Juin 2015 à effet au 27 août 2015, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [Y] [C] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 375,60 euros outre une provision pour charges. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le bailleur en référé, a : Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et dit que Mme [R] [Y] [C] [E] et M. [L] [T] devront libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans un délai de deux mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la décision,Dit qu’à défaut d’un départ volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [R] [Y] [C] [E] et M. [L] [T] le 2 janvier 2023. Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2082,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [Y] [C] [E] et M. [L] [T] le 23 octobre 2023. Par assignations du 4 janvier 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [Y] [C] [E] et M. [L] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3341,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 5 avril 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 mars 2024 (février 2024 inclus), s'élève désormais à 4835,02 euros. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, dès lors qu’il n'y a, selon elle, pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [R] [Y] [C] [E] et M. [L] [T] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [R] [Y] [C] [E] et M. [L] [T]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Par courriel adressé en délibéré le 13 juin 2024 au conseil de la bailleresse, le juge a sollicité ses observations sur la recevabilité de ses demandes formulées au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au regard des dispositions de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile. Il n’a pas été répondu à ce courriel par le conseil de la bailleresse. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Au regard de la décision rendue le 14 décembre 2022 L’article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il est ainsi constant que les ordonnances de référé ont une « autorité de chose jugée au provisoire » (Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-22.449, Cass. com., 20 sept. 2016, n° 15-12.724) en tant qu'elles sont des décisions de justice, de sorte qu’en l’absence de circonstances nouvelles telles que prévues à l' article 488, alinéa 2, du code de procédure civile, des demandes déjà appréciées en référé sont irrecevables. En l’espèce, il sera constaté que le juge des contentieux de la protection a statué le 14 décembre 2022 sur les demandes, formées par le même demandeur à l’encontre des mêmes défendeurs, de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, qu’il a d’ailleurs ordonnée. La bailleresse ne fait état d’aucune circonstance nouvelle dans ses écritures, indiquant seulement qu’en dépit de ce que l’ordonnance a été signifiée aux défendeurs, « la procédure ne s’est pas poursuivie ». En conséquence, les demandes formées au titre du constat d’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion, et de la fixation d’une indemnité d’occupation, sur lesquelles il a été statué le 14 décembre 2022, sont irrecevables. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la bailleresse sollicite la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 4835,02 à titre de provision sur l’arriéré locatif, demande qu’il convient, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de requalifier en demande de provision sur l’arriéré d’indemnité d’occupation, dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée le 14 décembre 2022, les défendeurs étant, depuis deux mois après le premier commandement de payer qui leur a été délivré le 22 avril 2022, occupants sans droit ni titre. En l’espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mars 2024, Mme [R] [Y] [C] [E] et M. [L] [T] lui devaient la somme de 4835,02 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [R] [Y] [C] [E] et M. [L] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 sur la somme de 2082,40 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1259,48 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. La RIVP, qui n’est à l’initiative de la présente instance que parce qu’elle n’a pas fait exécuter la précédente décision de justice, conservera la charge des dépens. Il y a en outre lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, JUGE IRRECEVABLE la demande de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de constat d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur ses demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE Mme [R] [Y] [C] [E] et M. [L] [T] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 4835,02 euros (quatre mille huit cent trente-cinq euros et deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 sur la somme de 2082,40 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1259,48 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 488 alinéa 2 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668d7ff953e3bdd07786762e
Données disponibles
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