Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ff953e3bdd07786763b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 256 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/03313 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZICO N° MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexis LEGENS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1933 et Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de Chartres, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [B] [U]-[M] domiciliée chez Monsieur [K] [M], [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière DEBATS A l’audience de mise en état dématérialisée du 21 Mars 2024, avis des parties a été sollicité pour que l’incident soit tranché sans audience. A l’audience de mise en état dématérialisée du 13 Juin 2024, suite à l’accord des parties, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Nous, Matthias Cornilleau, juge à la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'assignation signifiée à Mme [B] [U] le 8 mars 2023, Vu les conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état par Mme [B] [U] le 22 novembre 2023, Vu les dernières conclusions sur l'incident notifiées le 20 mars 2024 par Mme [B] [U] par message électronique, Vu les dernières conclusions sur l'incident notifiées le 1er février 2024 par M. [C] [D] [Z] par message électronique, Vu l'accord conjoint des parties notifié par messages électroniques en date des 11 et 12 juin 2024 pour que l'incident soit tranché sans audience, Vu l'audience de mise en état dématérialisée du 13 juin 2024 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposés des prétentions et moyens des parties. SUR CE, L'article 56 alinéa 1er, 2° dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : un exposé des moyens en fait et en droit ». Au cas présent, l'examen de l'assignation met en évidence que M. [C] [D] [Z] expose distinctement avoir consenti à Mme [B] [U] un prêt à usage portant sur divers biens mobiliers ainsi qu'un prêt de fonds. S'il ne précise ni la date exacte (« courant 2015 ») de ces prêts ni leur contenance précise, le bordereau annexé à l'assignation vise une reconnaissance de dette du 15 juin 2025 et une liste de photographies et libellés, ce qui permet de déterminer ce dont il s'agit. Outre la formulation « Monsieur [C] [Z] apparaît donc bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de l'indélicatesse de Madame [B] [U] et de la violation du prêt à usage qui lui avait été octroyé », l'assignation comporte le visa des articles 1104,1231-1, 1875 et 1240 du code civil. Ces éléments permettent donc de comprendre que M. [Z] entend engager la responsabilité de Mme [U] au titre de l'absence de restitution desdits biens et fonds de sorte que la défenderesse dispose d'éléments suffisants pour se défendre contre la demande en paiement de la somme de 52 560 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant des effets non restitués et contre la demande de dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive. Le moyen n'est donc pas fondé. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par la défenderesse et renvoyer l'affaire à une audience de mise en état. En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, dès lors que le présent incident ne met pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation pour défaut d'exposé des moyens en faits et en droit ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 novembre 2024 à 13h40 ; FIXONS les délais suivants : notification des conclusions et pièces en défense au plus tard le 5 septembre 2024 ;notification des conclusions récapitulatives et pièces en demande au plus tard le 7 octobre 2024 ;notification des conclusions récapitulatives et pièces en défense au plus tard le 8 novembre 2024 ;clôture le 14 novembre 2024 ; RAPPELONS que la violation de ces délais pourra justifier la radiation de l'affaire ou bien la clôture partielle à l'encontre de la partie défaillante ; RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7ff953e3bdd07786763b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA