Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ffa53e3bdd077867656
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 810 613 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [I] Madame [V] [N] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Claire BERTHEUX SCOTTE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EDE N° MINUTE : 7/2024 JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉ EN DATE DU 01 JUILLET 2024 DEMANDERESSE SCI EDWIGE FEUILLERE dont le siège social est situé[Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Claire BERTHEUX SCOTTE,avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0645 DÉFENDEURS Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparant, ni représenté Madame [V] [N] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Jugedes contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EDE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 novembre 2022, la SCI EDWIGE FEUILLERE a consenti un bail d’habitation à M. [P] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 80 euros. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [V] [N]. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3780 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Ce commandement n’a pas été dénoncé à la caution. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [I] le 25 octobre 2023. Par assignations des 22 janvier 2024 et 2 février 2024, la SCI EDWIGE FEUILLERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [I] et à la séquestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [V] [N] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5941,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3780 euros à compter du commandement de payer, à l’encontre de M. [P] [I] et à compter de la signification du jugement à compter de Mme [V] [N],163,41 euros au titre du remboursement des frais du commandement de payer,1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 5 avril 2024, la SCI EDWIGE FEUILLERE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2024, s'élève à 8106,13 euros. La SCI EDWIGE FEUILLERE ajoute qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à tout délai suspensif des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude s’agissant de M. [P] [I] et à personne s’agissant de Mme [V] [N], ces derniers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant M. [P] [I] ou Mme [V] [N]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SCI EDWIGE FEUILLERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 17 octobre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3780 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 décembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI EDWIGE FEUILLERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SCI EDWIGE FEUILLERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2024, M. [P] [I] lui devait la somme de 5941,15 euros. Elle actualise, à l’audience, sa créance à la somme de 8106,13 euros. Toutefois, en l’absence de production d’un décompte actualisé permettant de vérifier le montant de la dette postérieurement au 1 janvier 2024 et de comparution des défendeurs à l’audience, la demande de la bailleresse sera accueillie à hauteur du montant figurant dans l’assignation, soit 5941,15 euros, suivant décompte arrêté au 1er janvier 2024. M. [P] [I] et Mme [V] [N], non comparants, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1 janvier 2024. La solidarité étant expressément prévue au contrat de cautionnement pour le loyer et les charges, M. [P] [I] et Mme [V] [N] seront solidairement condamnés, à titre provisoire, à payer la provision 5219,49 euros sur l’arriéré de loyers et de charges arrêtée au 18 décembre 2023. L'indemnité d'occupation constituant la réparation d'une faute civile, elle ne peut être due solidairement, la solidarité ne se présumant pas et la responsabilité extracontractuelle étant insusceptible d'être régie par une clause en la matière. En revanche, chacun des responsables du dommage causé au bailleur par le quasi délit d’occupation sans droit ni titre des lieux est tenu à son égard de le réparer intégralement. Ainsi, il seront condamnés in solidum à payer une provision de 721,66 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, arrêté au 1er janvier 2024. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. En l’espèce, le commandement de payer n’a pas été dénoncé à la caution, de sorte que seul M. [P] [I] sera condamné à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3780 euros et de l’assignation pour le surplus. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 641,66 euros, majoré des charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du mois de février 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI EDWIGE FEUILLERE ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [P] [I] et Mme [V] [N], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SCI EDWIGE FEUILLERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Il n’y a pas lieu, en l'espèce, d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 novembre 2022 entre la SCI EDWIGE FEUILLERE, d’une part, et M. [P] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 18 décembre 2023, ORDONNE à M. [P] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [P] [I] in solidum avec Mme [V] [N] au paiement à la SCI EDWIGE FEUILLERE d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 641,66 euros (six cent quarante et un euros et soixante-six centimes) par mois, majorée des charges DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [P] [I] solidairement avec Mme [V] [N], à payer à la SCI EDWIGE FEUILLERE la somme de 5219,49 euros (cinq mille deux cent dix-neuf euros et quarante-neufcentimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, CONDAMNE M. [P] [I] in solidum avec Mme [V] [N], à payer à la SCI EDWIGE FEUILLERE la somme de 721,66 euros (sept cent vingt et un euros et soixante-six centimes) au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 1er janvier 2024, DIT que M. [P] [I] sera seul tenu au paiement des intérêts à taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 3780 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [P] [I], in solidum avec Mme [V] [N], à payer à la SCI EDWIGE FEUILLERE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [I], in solidum avec Mme [V] [N], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023 et celui des assignations des 22 janvier et 2 février 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668d7ffa53e3bdd077867656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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