Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ffc53e3bdd0778676a4
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître BELCOLORE et Maître DE BIASI ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/14146 N° Portalis 352J-W-B7G-CYKOZ N° MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Juillet 2024 DEMANDERESSE Société PATRIMOINE ET RENOVATION [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ORBIREAL [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0951 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire par mesure d’administration judiciaire EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d'huissier du 21 novembre 2022, la SAS Patrimoine et Rénovation a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. Le dernier bulletin de mise en état en date du 18 septembre 2024 mentionnait la possibilité d'une clôture et fixait un calendrier de procédure avec injonction de conclure au demandeur avant le 31 novembre 2023, pour une éventuelle réplique du défendeur avant l'audience de mise en état du 15 janvier 2024. L'instruction a été close par ordonnance du 15 janvier 2024, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 19 septembre 2024. Par message RPVA en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif qu'il avait notifié des conclusions en réponse le 12 janvier 2024, refusées par le réseau au motif d'un numéro de RG erroné. Par message RPVA en date des 7 mars 2024 et 4 avril 2024, adressés aux avocats, le juge de la mise en état a demandé aux parties de formaliser leurs positions sur un éventuel rabat de clôture, n'étant pas régulièrement saisi pour statuer sur cette question. Par conclusions d'incident en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et demande au juge de la mise en état de : "Vu les articles 802 et 803 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Tribunal de : - PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2024 par Monsieur le Juge de la mise en état - ORDONNER la réouverture des débats - FIXER, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 19 septembre 2024, date d'audience de plaidoirie" La SAS Patrimoine et rénovation, bien que sollicitée à deux reprises par le juge de la mise en état, les 7 mars et 4 avril 2024, n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal." En l'espèce, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité d'inclure dans les débats les conclusions en défense du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], communiquées dans les délais impartis mais non réceptionnées par le juge de la mise en état dans lesdits délais en raison d'un dysfonctionnement du réseau électronique, justifié par les pièces communiquées par le défendeur, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2024, ordonner la réouverture des débats et renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024, pour conclusions récapitulatives des parties. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2024 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024 à 10h10 pour conclusions récapitulatives des parties ; REJETTE toute autre demande, Faite et rendue à Paris le 09 Juillet 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ffc53e3bdd0778676a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA