Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ffd53e3bdd0778676cc
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 488 016 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00022 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VVV N° MINUTE : 9/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT- OPH, [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0173 DÉFENDEURS Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2], comparante en personne Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00022 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VVV Suivant bail du 15 juin 2005, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [B] [V] et Monsieur [I] [N] [D] [K] un appartement situé [Adresse 2], moyennant le règlement d'un loyer mensuel en principal de 554,17 euros. Suivant avenant du 8 juillet 2020, Madame [B] [V], divorcée, est devenue seule titulaire du bail, puis elle s'est remariée avec Monsieur [P] [X] le 17 juin 2021. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le 12 septembre 2023, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire, relative à l'habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues à hauteur de 3439,20 euros, acte demeuré infructueux. La CCAPEX a été saisie le 14 septembre 2023 et la préfecture le 22 décembre 2023. Par assignation en référé délivrée 20 décembre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a attrait Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, les commandements de payer n'ayant pas été suivis d'effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater la résiliation du bail des lieux situés [Adresse 2], ayant pris effet le 15 juin 2005, modifié le 8 juillet 2020, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 12 septembre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles en l'autorisant à les faire séquestrer ; - les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 4880,16euros, selon décompte arrêté au 7 décembre 2023, à valoir sur l'arriéré locatif, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. A l'audience du 28 mai 2024 [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté, indique que la dette est de 3934,30 euros au 15 mai 2024, échéance d'avril 2024 incluse. Le bailleur indique que le paiement des loyers courants est repris et qu'il est d'accord pour que les locataires bénéficient d'un échéancier suspensif de la clause résolutoire sur 36 mois, en sus des loyers courants. Il maintient le surplus de ses demandes dans les termes de son assignation. Madame [B] [V], comparaissant en personne, indique qu'elle reconnaît la dette et qu'elle sollicite un échéancier suspensif de la clause résolutoire selon 35 échéances de 109 euros, la 36ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyers courants. Monsieur [P] [X], cité par remise de l'acte à l'étude, n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 10 novembre 2011, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable : - que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X], le 12 septembre 2023, pour paiement des sommes restées dues, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, - que ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'ordre public et d'application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de six semaines, soit le 25 octobre 2023, -qu'il est demandé une somme arrêtée au 15 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), selon décompte de 3934,30 euros, dette reconnue à l'audience par Madame [B] [V], au paiement de laquelle il convient de condamner par provision et solidairement (s'agissant de charge solidaires du ménage entre époux au sens de l'article 220 du code civil, pareille solidarité ne se présumant pas), Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - que l'accord des parties à l'audience et la situation des locataires permettent de les autoriser à des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, -que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ; -que l'équité ne commande pas de condamner Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -que Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; -que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclarons recevable l'action de [Localité 4] HABITAT-OPH, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 15 juin 2005, modifié par avenant du 8 juillet 2020, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 25 octobre 2023 ; Condamnons solidairement par provision Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH, la somme de 3934,30 euros à titre d'arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Disons que Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X] sont autorisés à s'acquitter de cette dette selon 35 échéances mensuelles de 109 euros en sus des loyers courants, la 36ème et dernière échéance soldant la dette ; Disons que le premier paiement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois ; Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Disons qu'en cas de défaut de respect de l'échéancier ou du paiement du loyer courant : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 même code, et Disons n'y a voir lieu à autoriser leur séquestration ; Condamnons solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ; Disons qu'il est équitable de laisser à [Localité 4] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ; Déboutons du surplus des demandes plus amples ou contraires ; Condamnons solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [P] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024. Le greffier, Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668d7ffd53e3bdd0778676cc
Données disponibles
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