Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ffe53e3bdd0778676f3
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 335 955 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HBB N° MINUTE : 6/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 2], représentée par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque C2573 DÉFENDEURS Madame [Y] [M] [S], demeurant [Adresse 1], comparante en personne Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HBB Par assignation en référé du 14 février 2024, délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (15/02/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (26/06/2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 1], ayant pris effet le 7 novembre 2022, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 21 juin 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance -prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ; - les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 3359,55 euros, selon décompte arrêté au 14 février 2024, jour de l'assignation, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion si nécessaire A l'audience du 28 mai 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), représentée indique que la dette est de 2985,56 euros selon décompte arrêté au 22 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse). Elle indique ne pas être opposée à la demande de délais suspensifs de la clause résolutoire telle que formulée par les locataires. Elle observe la reprise du paiement des loyers courants et ne s'oppose pas à une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables. Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K], comparaissant en personne, reconnaissent la dette, sollicitent des délais suspensifs de la clause résolutoire, indiquent avoir récemment procédé à des versements non encore pris en compte et demandent une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables, et proposent à titre d'échéancier suspensif de la clause résolutoire, de régler 35 échéances mensuelles successives de 10 euros chacune la 36ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyers courants. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable : - que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K], le 21 juin 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté au 19 juin 2023, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, - que ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai, soit le 20 août 2023, - qu'il est produit un historique, arrêté au 22 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), qui fait apparaître une somme restant due de 2985,56 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner sous réserve de deniers et quittances valables (les locataires alléguant des paiements tardifs non pris en compte) par provision et solidairement (le bail prévoyant cette solidarité qui ne se présume pas), Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - que l'accord des parties à l'audience et la situation des locataires, permettent de les autoriser à s'acquitter de la dette selon des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, - que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens. -que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ; -que l'équité ne commande pas de condamner Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -que Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris les frais s'assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ; -que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclarons recevable l'action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 7 novembre 2022, pour les lieux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 20 août 2023 ; Condamnons solidairement par provision, sous réserve de deniers et quittances valables, Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K] à payer la somme de 2985,56 euros, à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à titre d'arriéré locatif arrêté au 22 mai 2024 (échéance d'avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Autorisons Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K] à s'acquitter de cette dette par 35 échéances mensuelles successives de 10 euros chacune et la 36ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyers courants ; Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ; Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Disons n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration, Condamnons solidairement, Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ; Disons qu'il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ; Condamnons solidairement Madame [Y] [M] [S] et Monsieur [I] [W] [U] [K], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024. Le greffier, Le juge
Articles de loi cités
article 695 du Code de procédure civile auquel ilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668d7ffe53e3bdd0778676f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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