Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668d7fff53e3bdd077867709
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 511 836 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Vanina TOROK Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Anne-Marie MASSON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04539 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6SJ N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉ EN DATE DU 01 JUILLET 2024 DEMANDERESSE ATRIUM PATRIMOINE Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Anne-Marie MASSON, membre de l’Association GOLDBERG -MASSON & Associés - BJA, avocats Associés au barreau de PARIS,vestiaire E1811 DÉFENDERESSE Madame [S] [V] demeurant [Adresse 2] assistée de Maître Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0252 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-510749 du 29 janvier 2024 modifiée le 12 mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04539 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6SJ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 29 septembre 2007, la SCI CARDINET aux droits duquel vient la SARL ATRIUM PATRIMOINE a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 499 euros et d’une provision pour charges de 40 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4482,77 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [V] le 8 août 2022. Par acte sous seing privé du 9 novembre 2022, les parties ont conclu un accord transactionnel au terme duquel le bailleur s’engageait à renoncer à réclamer le montant de la dette locative de Mme [S] [V], sous réserve qu’elle s’engage à quitter les lieux le 15 décembre 2022. Par courrier du 22 novembre 2022, Mme [S] [V] rétractait son accord, indiquant vouloir rester dans les lieux et régler sa dette. Par assignation du 30 mars 2023, la SARL ATRIUM PATRIMOINE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du montant du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8520,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023,4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mars 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, dont un renvoi à l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle la jonction des procédures n° 23-6299 et 23-04539 a été ordonnée, pour être finalement retenu à l’audience du 5 avril 2024. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 5 avril 2024, la SARL ATRIUM PATRIMOINE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 avril 2024, s'élève désormais à 15118,36 euros.La SARL ATRIUM PATRIMOINE s’oppose aux délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sollicités en défense, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En réponse à la demande en paiement de la somme de 7800 euros au titre des provisions sur charges indûment perçues, il soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il conteste en outre l’indécence du logement alléguée par Mme [S] [V]. Mme [S] [V], représentée à l’audience, sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle soutient que le bail ne peut être résilié dès lors que le bailleur a manqué à ses propres obligations contractuelles. A ce titre, elle soutient qu’il n’est pas certain que la superficie du logement soit conforme aux exigences de décence que doit respecter le bailleur, rappelant que la surface du logement n’est pas mentionnée dans le contrat de bail, en contravention avec les dispositions de l’article 3 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute qu’entre octobre 2007 et décembre 2023, il n’a jamais été procédé à la régularisation des charges, de sorte qu’en application du principe constant selon lequel ce n’est qu’à compter de la régularisation des charges que court la prescription triennale, elle est bien fondée à réclamer la déduction du montant des provisions sur charges indûment perçues depuis l’origine du bail du montant de sa dette locative. Elle fait enfin valoir la précarité de sa situation et ses vains efforts en vue de retrouver un emploi. Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION A titre liminaire, sur la jonction des procédures En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il a, le 5 décembre 2023, été constaté qu’il existait un tel intérêt de faire juger ensemble les instances enregistrées sous les n° 23-6299 et 23-04539 que la jonction a été ordonnée. La jonction des deux affaires sera ordonnée sous le n° unique 23-04539. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SARL ATRIUM PATRIMOINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, et à la date de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 28 juillet 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4482,77 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 septembre 2022. Sur l'exception d'inexécution Il ressort des dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le propriétaire est tenu de délivrer un logement décent et que le locataire est tenu de payer les loyers. Il est constant que le locataire n'est fondé à opposer au bailleur un refus légitime de payer son loyer que lorsque le logement est impropre à son usage (Civ 3eme, 21 nov. 1995). En l'espèce, au soutien de son allégation tenant à l'indécence du logement loué, Mme [S] [V] se borne à déclarer qu’ « il n’est pas certain » que le logement remplit les caractéristiques de la décence, et ne produit aucune pièce permettant de se convaincre de ce que sa superficie serait inférieure aux minimums requis et ce alors qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve lui incombe. Ce moyen soulevé par la défenderesse est inopérant et ne saurait donc justifier la suspension du paiement de ses loyers. 2. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire Sur les délais de paiement Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les revenus de Mme [S] [V] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Mme [S] [V] n’ayant par ailleurs pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience, elle ne peut bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [S] [V] étant sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2022, son expulsion sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. En l’espèce, le bailleur ne justifiant pas du montant qu’il sollicite au titre de l’indemnité d’occupation, celle-ci sera fixée au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été appelées si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 septembre 2022, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SARL ATRIUM PATRIMOINE ou à son mandataire. 4. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges et de l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil et aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Par suite, Mme [S] [V] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, la SARL ATRIUM PATRIMOINE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 avril 2024, Mme [S] [V] lui devait la somme de 15118,36 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [S] [V] sollicite toutefois que soit déduite de la dette la somme de 7800 euros au titre des provisions sur charges indûment perçues par le bailleur. En application des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Les provisions versées par le locataire ne constituent pas un règlement forfaitaire des charges, mais une avance provisoire à valoir sur le montant des dépenses acquittées et justifiées par le bailleur. Si le bailleur doit communiquer au locataire le décompte par nature de charges, les pièces justificatives ne se confondent pas avec ce décompte ; le bailleur doit tenir à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives figurant au décompte qu'il lui a adressé, et ce même quand l'immeuble est soumis au régime de la copropriété. Il a été jugé que si la régularisation n'est jamais intervenue pendant plusieurs années, le bailleur peut être tenu à rembourser au locataire, au titre de la répétition de l'indu, les provisions perçues sous déduction des charges dont il peut toutefois apporter la preuve (Ccass 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-10.152). Il appartient ainsi au bailleur qui s'oppose à la demande de remboursement des provisions de justifier des charges réelles. Cette justification, si elle ne permet pas au bailleur de solliciter la régularisation à la hausse des charges, passé le délai de trois ans, permet en revanche de faire échec pour partie au moins à la demande en répétition de l'indu du preneur en rapportant la preuve de ce que la provision était bien due au moins en partie. En revanche, dès lors que le bailleur n'a pas tenu à disposition des locataires les pièces justificatives réclamées, il ne peut obtenir le paiement des arriérés de charges (Civ 3ème, 1er avril 2009, n°08-14-854). Le locataire est, dans cette hypothèse, bien fondé à réclamer le remboursement de toutes les sommes non justifiées. Il résulte de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; à cet égard, il est constant que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision. En l’espèce, il est établi qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue entre l’origine du bail et l’acquisition du bien immobilier, le 24 juin 2021, par la société ATRIUM PATRIMOINE. En effet, le vendeur du bien, la société [Adresse 4] a déclaré, aux termes de l’acte de vente, avoir appelé une participation aux charges forfaitaires et n’avoir jamais procédé à la reddition des comptes. Le contrat de bail de Mme [S] [V], à effet au 1er octobre 2007, stipule une provision sur charges mensuelle de 40 euros. Le bailleur ne produit aucune pièce permettant de justifier du montant des charges appelées depuis son acquisition du bien, de sorte que la demande formulée par Mme [S] [V] au titre de la répétition de l’indu est recevable, le délai de prescription n’ayant, l’absence de toute régularisation depuis l’origine du bail, pas commencé à courir. Il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur que la locataire a cessé de régler ses loyers et ses charges à compter du mois d’avril 2021, puis a effectué des paiements partiels ; en imputant ces paiements partiels, d’un montant total de 8409,52 euros au mois d’avril 2024, sur les dettes les plus anciennes, il apparaît que les loyers et provisions pour charges ont été réglés jusqu’au mois d’avril 2022 inclus. Ainsi, Mme [S] [V] a-t-elle réglé une provision mensuelle de 40 euros durant 175 mois, soit la somme de 7000 euros, sans que ne soient jamais régularisées les charges. Ainsi, la dette locative de Mme [S] [V] peut-elle être établie, au regard du décompte versé aux débats et de la répétition de l’indu à laquelle elle peut prétendre, comme suit : 23 275,88 euros appelés au titre du loyer et des charges – 8409,52 euros de paiements partiels – 7000 euros de restitution des charges indues = 7866,36 euros. En conséquence, Mme [S] [V] sera condamnée à verser à la SARL ATRIUM PATRIMOINE la somme de 7866,36 euros au titre de son arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [S] [V] sollicitait des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui ne lui ont pas été accordés, faute de reprise du paiement du loyer courant dans son intégralité avant l’audience. Elle peut toutefois prétendre aux délais de paiement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Ils ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail. En conséquence, Mme [S] [V], qui justifie de la précarité de sa situation personnelle financière, sera autorisée à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités de 300 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [S] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° 23-6299 et 23-04539 que la jonction a été ordonnée sous le n° unique 23-04539. CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 juillet 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 septembre 2007 entre la SCI CARDINET aux droits duquel vient la SARL ATRIUM PATRIMOINE d’une part, et Mme [S] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 29 septembre 2022, ORDONNE à Mme [S] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, DEBOUTE la SARL ATRIUM PATRIMOINE de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation; CONDAMNE Mme [S] [V] au paiement à la SARL ATRIUM PATRIMOINE d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 septembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale opposée à la demande formée par Mme [S] [V] au titre de la restitution des provisions pour charges indûment versées, CONSTATE que la somme de 7000 euros a été indûment versée par Mme [S] [V] au titre des provisions pour charges, CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à la SARL ATRIUM PATRIMOINE la somme de 7866,36 euros (sept mille huit cent soixante-six euros et trente-six centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté mois d’avril 2024 inclus, déduction faite des provisions pour charges indûment versées, AUTORISE Mme [S] [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 300 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2022 et celui de l'assignation du 30 mars 2023, DÉBOUTE la SARL ATRIUM PATRIMOINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 367 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Ils ne pourront donc particle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668d7fff53e3bdd077867709
Données disponibles
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- Résumé officiel
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