Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 8 avril 2024
- ECLI
- 668d820953e3bdd0778722d8
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 10 409 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] 08 avril 2024 1re chambre civile 54C N° RG 21/02051 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFVW AFFAIRE : S.A.S. SOLEIMO ENERGIE C/ E.A.R.L. EARL [D] EARL [D] copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2024, rendu par anticipation (date initialement au 27 mai 2024 sur le rpva) Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI. -2- ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. SOLEIMO ENERGIE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : EARL [D] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 13 septembre 2019, accepté le 20 mai 2020, l’EARL [D] a commandé à la SAS Soleimo Energie (la SAS Soleimo) la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 104 999,76 euros TTC, en vue de la production électrique et de sa revente à EDF. Un acompte de 1 000 euros a été versé. La validité de cette commande était notamment subordonnée à l’obtention d’un accord de financement, d’un contrat de rachat EDF sur 20 ans, de l’éligibilité de l’installation au tarif de rachat de 10,76 c euros/kWh (+ 3%). Selon mandat du 19 mai 2020, l’EARL [D] a donné mandat à la SAS Soleimo d’effectuer pour son compte les démarches nécessaires auprès d’Enedis et d’EDFOA à l’obtention de la validation du projet, du tarif de rachat et du devis de raccordement réseau. Or le 2 novembre 2020, l’EARL [D] a informé qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle. Contestant cette décision, la SAS Soleimo a, par courrier d’avocat en date du 1er décembre 2020, mis en demeure l’EARL [D] d’avoir à respecter ses engagements contractuels. Parallèlement l’EARL [D] selon devis accepté du 6 septembre 2020, a confié à la société Objectif Energies la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments d’exploitation pour un montant de 86 154,14 euros et en a réglé le montant selon facture du 25 mars 2021. C’est dans ces circonstances que par acte du 31 mars 2021, la SAS Soleimo a fait assigner en exécution du contrat l’EARL [D] devant le tribunal judiciaire de Rennes. L’EARL [D] a alors sollicité auprès de son assureur, la Crama une expertise amiable qui a été confiée au cabinet Union d’experts qui a rendu son rapport le 1er décembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la SAS Soleimo demande au tribunal de : • JUGER que le contrat signé par l’EARL [D] est parfait et régulier depuis le 20 mai 2020 et JUGER en conséquence que ce contrat doit être exécuté ; • ORDONNER en conséquence le paiement par l’EARL [D] du prix stipulé au contrat, à savoir la somme de 104 099,76 euros TTC, selon les conditions de règlement prévues dans le contrat liant les parties ; • CONDAMNER l’EARL [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à libérer l’accès au site permettant l’intervention de la société SOLEIMO en vue de l’installation telle que prévue au contrat, Subsidiairement, Condamner la même à la somme de 104.099, 76 euros TTC sur la base de l’article 1231-1 du code civil, En toute hypothèse : • DEBOUTER l’EARL [D] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, • CONDAMNER l’EARL [D] à verser à la société SOLEIMO ÉNERGIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER l’EARL [D] au paiement des dépens. ***** ** L’EARL [D] a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 27 juillet 2023 en demandant au tribunal de : A titre principal : - JUGER qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société SOLEIMO ENERGIE et l’EARL [D] ; En conséquence, - DEBOUTER la société SOLEIMO ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la société SOLEIMO ENERGIE a restituer à l’EARL [D] la somme de 1 000 € versée au mois de juin 2020 ; A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait qu’un contrat était né entre les parties: - JUGER que le contrat conclu entre les parties est matériellement inexécutable ; - JUGER que la société SOLEIMO ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles ; - PRONONCER la résolution du contrat ; - ORDONNER la restitution par la société SOLEIMO ENERGIE de la somme de 1 000 € versée par l’EARL [D], et au besoin l’y condamner ; A titre infiniment subsidiaire, à défaut de résolution : - JUGER que l’exécution forcée dudit contrat est impossible et disproportionnée entre son coût pour l’EARL [D] et son intérêt pour la société SOLEIMO ENERGIE ; - DEBOUTER la société SOLEIMO ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société SOLEIMO ENERGIE à verser à l’EARL [D] la somme de 1 500 € en indemnisation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, ou à défaut, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil ; - CONDAMNER la société SOLEIMO ENERGIE à verser à l’EARL [D] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. L’affaire s’est poursuivie sans audience, avec l’accord des parties, en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. MOTIFS La demande d’exécution du contrat dépend de l’existence de celui-ci. 1 – L’EXISTENCE DU CONTRAT L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Selon l’article 1304 alinéa 1et 2 « l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. » « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. » En application de l’article 1304-6 alinéa 3 « En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. » En application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier. L’EARL [D] soutient que le contrat n’a jamais été formé car le devis prévoyait que la commande serait validée sous réserve de l’éligibilité de l’installation au tarif de rachat de 10,76 c €/kWh (+3%) et qu’au jour de la signature du devis le tarif de rachat était de 10,226 c€/kWh. Elle s’oppose en conséquence à la demande et réclame la restitution de l’acompte de 1 000 euros versé. La SAS Soleimo réplique que lors de la signature de tarif de rachat était dans la fourchette des tarifs admissible. Au jour de la signature, soit le 20 mai 2020, la validité du contrat était subordonnée à une valeur de rachat de l’électricité comprise entre et 10,4372 c€/kWh et 11,0828 c€/kWh. Il convient de relever que ce devis qui a été établi le 13 septembre 2019, était valable deux mois et a été accepté le 20 mai 2020, la SAS Soleimo n’ayant alors pas actualisé le prix de rachat et accepté de maintenir les conditions du contrat initial. Pour affirmer que le prix de rachat était alors de 10,226 c€/kWh l’EARL [D] verse un contrat de rachat d’électricité non daté et qui n’est signé ni de l’EARL [D] ni d’EDF. Elle verse également une facture de rachat d’électricité mais concernant une période postérieure (du 8 juillet 2021 au 7 janvier 2022), établie le 3 mai 2022, faisant référence à un tarif de 10,25c€/kWh. L’on ne peut donc conclure à la lecture de ces documents que le 20 mai 2020 la valeur de rachat de l’électricité était en deçà du tarif de rachat minimum admissible, alors que de surcroît l’EARL [D] affirmait dans ses conclusions précédentes qu’au jour de la signature du contrat litigieux le prix de rachat de l’électricité avait évolué et était fixé à10,47 c€/KWh, ce qui corrobore les affirmations de la SAS Soleimo qui déclare avoir avisé l’EARL [D] que le tarif de rachat était redescendu en mai 2020 à 10,51 c€/kWh, le prix de rachat ayant ultérieurement continué de baisser pour être fixé à 10,25 c€/kWh en 2021-2022. En conséquence la condition suspensive est réputée accomplie et le contrat a bien été formé entre les parties. 2 – LA RESOLUTION DU CONTRAT En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. L’EARL [D] soutient à titre subsidiaire que le contrat litigieux doit être résolu faute de pouvoir être exécuté. Elle oppose d’une part le même moyen tiré du tarif de rachat de l’électricité pour affirmer qu’il n’est pas conforme au devis. Elle affirme d’autre part qu’en raison du retard pris dans les travaux, M [D] a fait appel à la société Objectif énergies qui lui a présenté un devis différent remettant en question la faisabilité du projet de la SAS Soleimo, ce qui a été confirmé par l’expert mandaté par son assureur. La SAS Soleimo réplique qu’elle n’a pu exécuter le contrat car M [D] a refusé qu’elle accède au site et que son adversaire ne peut s’exonérer en prétendant de façon péremptoire que les travaux seraient impossibles à réaliser. Elle ajoute que le rapport d’expertise versé par son adversaire n’a aucune valeur probatoire. L’argument relatif au tarif de rachat est inopérant selon les motifs précédemment exposés. En l’espèce, l’EARL [D] ne conteste pas avoir interdit l’accès à sa propriété pour laisser la SAS Soleimo exécuter les travaux. Si elle affirme s’être tournée vers une autre entreprise en raison du retard pris dans la conduite des travaux, elle ne justifie d’aucune mise en demeure de son cocontractant. Il est en revanche indiqué dans le rapport d’expertise amiable que c’est par un courriel du 31 mars 2021 que l’EARL [D] a avisé la SAS Soleimo qu’elle ne voulait plus travailler avec elle, la société Objectif énergies ayant à cette date réalisé et facturé ses travaux (facture du 25 mars 2021). De plus, force est de constater que le devis établi par la société Objectif énergies est daté du 6 septembre 2020, soit 3 mois et demi après la signature d’un devis que l’EARL [D] avait attendu plus de huit mois avant de l’accepter, ce qui donne peu de crédit à ses reproches. S’agissant de l’impossibilité de réaliser les travaux, l’EARL [D] se fonde sur un rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de son assureur, mais dont les opérations ont été menées en l’absence de la SAS Soleimo et qui n’est pas étayé par d’autres éléments. Ce rapport ne peut donc suffire à mettre en cause la faisabilité du projet. Dans ces conditions, l’EARL [D] qui a empêché son co contractant de satisfaire à ses obligations, sans justifier de l’impossibilité d’effectuer les travaux, sera déboutée de sa demande de résolution. 3 – LA DEMANDE D’EXECUTION FORCEE DU CONTRAT La SAS Soleimo demande à exécuter le contrat et à titre subsidiaire la condamnation de son adversaire à lui verser le montant du marché à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Elle soutient qu’il n’existe aucune disproportion entre son intérêt et le coût engendré par l’exécution forcée du contrat. L’EARL [D] s’y oppose, alléguant que cela lui imposerait de déposer les panneaux existants puis la pose de l’installation par la SAS Soleimo. Elle s’oppose également à la demande de dommages et intérêts en soutenant qu’il n’existe aucun préjudice. L’exécution forcée du contrat qui consiste à déposer les panneaux solaires mis en place par la société Objectif énergies puis à poser de nouveaux panneaux par la SAS Soleimo, engendrerait, au sens de l’article 1221 du code civil, des dépenses disproportionnées au regard du préjudice de cette dernière, égal au bénéfice qu’elle allait tirer de l’opération. La SAS Soleimo ne peut en effet considérer que son préjudice est équivalent au montant du devis, à savoir 104 099,76 euros, qui inclut le coût des matériels qu’elle ne justifie pas avoir acquis (66 879,40 + 2 901 euros HT), ainsi que le coût des démarches administratives et de la main d’œuvre (16 969,40 euros HT) qu’elle ne justifie pas avoir engagées. En l’absence de tout élément produit pour calculer le bénéfice, celui-ci sera évalué sur la base de 10% TTC du montant du devis initial, soit à la somme de 10 410 euros TTC que l’EARL [D] sera condamnée à verser. 4 – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS Au regard de la solution apportée au litige, l’EARL [D] ne peut alléguer l’existence d’un préjudice et elle sera déboutée de sa demande. 5 – LES DEMANDES ACCESSOIRES L’EARL [D] qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement à la SAS Soleimo de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne l’EARL [D] à verser à la SAS Soleimo Energie la somme de 10 410 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne l’EARL [D] à verser à la SAS Soleimo Energie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 avril 2024
Référence
668d820953e3bdd0778722d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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