Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d86f553e3bdd077888003
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 389 288 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/00782 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GI72 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 09 Juillet 2024 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [X] [B] [V] née le 18 Mai 1969 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160), demeurant Via Bixio 91 - 00185 ROME ITALIE représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 1 DEFENDERESSES Madame [S] [Z], demeurant 110 rue de la Garenne - 01260 HAUT VALROMEY Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE représentées par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2542 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame BLIN, Vice Présidente GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2024 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire ELEMENTS DU LITIGE Madame [X] [V] est propriétaire d’un terrain avec une vieille maison voisine de celle de Madame [S] [Z] au 90 rue de la Garenne, Sothonod 01260 HAUT VALROMEY. Le 9 décembre 2019, la clôture en pierres sèches bornant les deux propriétés s’est en partie écroulée. Le 11 février 2020, une expertise amiable s’est tenue à la demande de Madame [X] [V] par le biais de son assurance, et a conclu à une poussée du terrain voisin contre le mur en pierre de Madame [X] [V] nécessitant la démolition, un terrassement et la reconstruction du mur pour un total de 20 020 euros TTC en valeur à neuf et de 8 008 euros vétusté déduite, le montant de vétusté étant évalué à 12.012 euros. La MAIF, assureur de Madame [X] [V], a indemnisé son assurée à hauteur de 8 008,20 euros, en vétusté déduite, conformément aux chiffrages de l’expert. La MAIF a demandé le remboursement de cette somme à la société AXA, assureur de MadameRajni [Z]. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2023, Madame [X] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Madame [S] [Z] et la société AXA FRANCE IARD afin qu’elles soient condamnées solidairement à lui payer la somme 12 012 euros correspondant au montant de la vétusté. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Madame [X] [V] sollicite, au vu des articles 544, 1242 et 1343-2 du code civil, et des pièces versées aux débats: Rejetant toutes fins et conclusions contraires, - de s’entendre déclarer Madame [V] recevable en ses demandes, - de s’entendre condamner solidairement Madame [Z] et son assurance AXA FRANCE IARD à lui payer et porter la somme de 15.884,68 euros correspondant au montant de la vétusté, outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - de s’entendre condamner solidairement Madame [Z] et son assurance AXA FRANCE IARD à lui payer et porter la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - de s’entendre condamner solidairement Madame [Z] et son assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD et Madame [S] [Z] sollicitent, au vu de l’article 1242 du code civil: - de dire que la demande indemnitaire de Madame [V] ne saurait excéder la somme de 12.012 euros, - de débouter Madame [V] du surplus de ses demandes, - de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023. A l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION L’article 1242 du code civil dispose que : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.” En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC FRANCE en date du 10 août 2020, que le mur de clôture Est en pierres sèches s’est en majeure partie renversé du fait de la poussée du terrain voisin surélevé, propriété de Madame [S] [Z]. Ce rapport explique qu’il s’agit d’un vieux mur d’une centaine d’années au moins, qui est devenu peu à peu mur de soutènement du fait de l’évolution du terrain voisin qui apparaît en l’état depuis environ 25 ans. Il n’est pas contesté que le mur de clôture litigieux appartient à Madame [X] [V], et que son écroulement a été causé par la poussée du terrain de Madame [S] [Z]. La responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1242 du code civil doit donc être retenue, ce que d’ailleurs, elle ne conteste pas. Il n’est pas non plus contesté par Madame [S] [Z] qu’elle doit donc indemniser sa voisine, Madame [X] [V], de l’intégralité du préjudice subi de ce fait, et que ce mur doit être démoli et reconstruit. Or, il ressort du rapport d’expertise amiable du 10 août 2020 que le montant des travaux de remise en état est de 18 200 euros HT, soit 20 020 euros TTC, avec un taux de vétusté de 60 %, soit un montant de vétusté de 12 012 euros. Il apparaît que la MAIF, assureur de Madame [X] [V], l’a indemnisée à hauteur de 8 008,20 euros en vétusté déduite et que la compagnie AXA FRANCE IARD a fait droit amiablement à la demande de la MAIF de remboursement des sommes avancées selon quittance subrogative, de sorte qu’il reste le montant de la vétusté pour lequel Madame [X] [V] est bien fondée à être indemnisée. D’ailleurs, Madame [S] [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD ne s’y opposent pas, puisqu’elles demandent de “dire que la demande indemnitaire de Madame [X]-[B] [V] ne saurait excéder la somme de 12.012,00 €”. Certes, Madame [X] [V] demande, dans ses dernières écritures, un montant de vétusté plus important que celui résultant de l’expertise amiable, à savoir 15 884,68 euros au motif que les prix auraient très nettement augmenté depuis le rapport d’expertise, et que selon devis du 5 février 2023, le montant des travaux de remise en état est évalué à la somme de 23 892,88 euros, cette augmentation des prix étant imputable, selon elle, aux défenderesses qui n’ont pas permis une issue amiable. Cependant, c’est à juste titre que les défenderesses opposent le fait que le devis du 5 février 2023 produit propose une réparation différente du mur d’origine, puisqu’il propose une option n°1 consistant en la fourniture et pose de pierres de Hauteville, et une option n°2 consistant en un arasement en béton finition lissé, alors que le mur d’origine était en pierres sèches et non pas en pierres de Hauteville. Si le tribunal n’est pas en mesure de déterminer, au vu des seules pièces produites, si le mur litigieux était initialement en pierres sèches de Hauteville, il n’en demeure pas moins que Madame [X] [V] n’a pas répondu sur ce moyen invoqué en défense lié à une amélioration du mur initial par ce devis, et qu’il est de principe qu’il est nécessaire de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. En l’absence d’éléments probants supplémentaires, il convient de retenir le montant résultant de l’expertise amiable, soit 18 200 euros HT pour le coût des travaux de remise en état en valeur à neuf, soit 12.012 euros comme montant de vétusté. Par suite, Madame [S] [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] [V] la somme de 12 012 euros correspondant au montant de la vétusté, outre capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Parties perdantes, Madame [S] [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens. Madame [S] [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Condamne in solidum Madame [S] [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [V] la somme de 12 012 euros correspondant au montant de la vétusté, outre capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - Condamne in solidum Madame [S] [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Madame [X] [V] du surplus de ses demandes ; - Condamne in solidum Madame [S] [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens. Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président copie exécutoire + ccc le : à Me Maxime BERTHAUD Me Luc PAROVEL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d86f553e3bdd077888003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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