Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d86f553e3bdd07788800c
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 25 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/00239 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GHP7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 09 Juillet 2024 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [U] [B] représenté par Madame [P] [B], son épouse habilitée à le représenter suivant jugement d’habilitation familiale du Juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles de Meaux (77) en date du 19 mars 2021 né le 22 Avril 1963 à CRETEIL (94000), demeurant 21 chemin des Touvents - Bât Glycines - 77400 LAGNY SUR MARNE représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 87 DEFENDERESSES Madame [N] [D] [T] [Z] [B] divorcée [E] née le 19 Juin 1956 à THIAIS (94320), demeurant 66 Rue Paul Vaillant Couturier - 94320 THIAIS représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 8 Madame [K] [V] [B] divorcée [I] née le 24 Mai 1964 à CRETEIL (94000), demeurant 201 Lookout Ridge Blvd#716, Harker Heights TX 76548 - TEXAS - ETATS-UNIS représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 37 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame BLIN, Vice Présidente GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2024 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire copie exécutoire + ccc le : à Me Guillaume GOSSWEILER Me Sidonie PRUD’HOMME Me Charlotte VARVIER ccc Chambre interdépartementale des Notaires ELEMENTS DU LITIGE Monsieur [A] [F] [B], veuf de Madame [D] [H], est décédé le 20 septembre 2015. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants : Madame [N] [B], Monsieur [U] [B] et Madame [K] [B]. La succession n’ayant pas été réglée compte tenu des blocages relatifs aux biens immobiliers, Monsieur [U] [B], représenté par son épouse Madame [P] [B], habilitée à le représenter suivant jugement d’habilitation familiale du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de MEAUX, en date du 19 mars 2021, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par actes de commissaire de justice séparés des 11 et 17 janvier 2023, Madame [N] [B] divorcée [E] et Madame [K] [B] divorcée [I] aux fins notamment d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [B] et en autorisation de vente amiable ou à défaut aux enchères publiques de plusieurs biens immobiliers faisant partie de la succession. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, Monsieur [U] [B], représenté par son épouse Madame [P] [B], habilitée à le représenter suivant jugement d’habilitation familiale du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de MEAUX, en date du 19 mars 2021, sollicite de : Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les articles 840 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la présente assignation en partage recevable comme contenant les mentions prescrites aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNER la cessation de l’indivision entre les héritiers portant sur les biens suivants : - 15 Rue des Orvilliers, 94320 THIAIS, cadastré section R n°51, d’une contenance de 2a 81ca, - 136 Rue du Sablon, 01300 SAINT CHAMP, cadastré section B n°749 et n°750 pour une contenance totale de 5a 16ca, - 164 Rue du Sablon, 01300 SAINT CHAMP, cadastré section B n°768, 769, 770 et 771 pour une contenance totale de 87a 10ca, Pour ce faire, AUTORISER la mise en vente à l’amiable des biens immobiliers, sur les prix suivants, à savoir: - 170 000 € s’agissant du bien situé 136 Route du Sablon à SAINT CHAMP (01), - 250 000 € s’agissant du bien situé 164 Rue du Sablon à SAINT CHAMP (01), - 255 000 € s’agissant du bien situé 15 Rue des Orvilliers à THIAIS (94), Pour une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Une fois ce délai expiré et en l’absence de signature d’un compromis de vente, AUTORISER d’ores et déjà la vente aux enchères publiques des biens immobiliers, pour les mises à prix suivantes : - 42 500 € s’agissant du bien situé 136 Route du Sablon à SAINT CHAMP (01), - 62 500 € s’agissant du bien situé 164 Rue du Sablon à SAINT CHAMP (01), - 63 750 € s’agissant du bien situé 15 Rue des Orvilliers à THIAIS (94), ORDONNER une visite des biens immobiliers, ORDONNER que soit établi un procès-verbal de description du bien et DESIGNER pour y procéder l’étude HUIS AINTER, huissiers de justice à Ambérieu-en-Bugey ou tout huissier qu’il plaira au Tribunal, DIRE ET JUGER qu’en cas de difficulté, l’huissier de justice désigné pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. DESIGNER Maître VARVIER, membre de la SELARL LEGI 01, avocat au Barreau de l’Ain ou tout avocat pouvant se substituer à elle pour procéder à la rédaction des actes, au dépôt du cahier des conditions de la vente et diverses formalités pour parvenir à la vente sur licitation du bien, ORDONNER les formalités de publicité de droit commun, conformément aux articles R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution DIRE ET JUGER que Mr [B] pourra percevoir 1/3 des prix des ventes obtenus, DIRE ET JUGER que Mme [K] [I] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien, FIXER l’indemnité d’occupation due à Mme [N] [B] et Mr [U] [B] à la somme de 10 000 € chacun ou subsidiairement dire qu’elle devra faire l’objet d’une proposition d’évaluation par le Notaire commis, ORDONNER l’ouverture des opérations de partage et DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de dresser l’acte de partage des biens, avec missions habituelles en la matière, CONDAMNER Madame [N] [B] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [N] [B] aux entiers dépens ou dire qu’ils seront pris en frais privilégiés de partage et distraits au profit de Me Charlotte VARVIER, Avocat sur son affirmation de droit. DEBOUTER Madame [N] [B] et Madame [K] [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Madame [N] [B] divorcée [E] sollicite de : Vu l’article 32 du code de procédure civile Vu les articles 815 et 840 du Code civil JUGER recevable et fondée l’argumentation développée par Madame [N] [D] [T] [Z] [B] divorcée [E] En conséquence A titre principal, JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [U] [B] représenté par Madame [P] [B] sur le fondement d'un jugement d'habilitation familiale du 19 mars 2021 A titre subsidiaire, Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision successorale ensuite du décès de Monsieur [A] [B] Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer afin d'effectuer lesdites opérations de compte liquidation et partage Débouter Monsieur [U] [A] [B], représenté par son épouse [P] [B], et Madame [K] [V] [B] divorcée [I] de l'ensemble de leurs demandes. Condamner Monsieur [U] [A] [B], représenté par son épouse [P] [B] à payer à Madame [N] [D] [T] [Z] [B] divorcée [E] une indemnité de 2400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, Madame [K] [B] divorcée [I] sollicite de : VU les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, Sous réserve de la recevabilité des demandes présentées par Madame [P] [J] épouse [B], FAIRE DROIT aux demandes de Monsieur [U] [B] représenté par Madame [P] [B], tendant à ce que soit : - Ordonné la cessation de l’indivision entre les héritiers portant sur les biens immobiliers dépendants de la succession, et l’ouverture des opérations de partage avec désignation du Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer afin de dresser l’acte de partage, - Autorisé la mise en vente à l’amiable des biens immobiliers sur la base des mises à prix proposées par le demandeur pour une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Autorisé, après l’expiration du délai de 6 mois, la vente aux enchères publiques des biens immobiliers sur la base des mises à prix et modalités pour parvenir à la vente, telles que proposées par le demandeur, DEBOUTER Monsieur [U] [B] représenté par Madame [P] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de Madame [K] [B] divorcée [I] en application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, en l’absence d’occupation privative du bien immobilier par cette dernière. CONDAMNER Monsieur [U] [B], représenté par Madame [P] [B], à payer à Madame [K] [B] divorcée [I] une somme de 1500 €à titre d’indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023, avec effet différé au 11 avril 2024. A l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont déposé les pièces à l’appui de leurs allégations. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION - Sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [U] [B] représenté par Madame [P] [B] Si Madame [N] [B] soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [U] [B] représenté par Madame [P] [B] au motif que le jugement d’habilitation familiale générale du 19 mars 2021 n’a qu’une durée de 24 mois, il n’en demeure pas moins que cette question de recevabilité liée à la qualité à agir est de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte qu’elle est irrecevable devant le tribunal statuant au fond. En tout état de cause, Monsieur [U] [B] représenté par son épouse produit le nouveau jugement du tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE du 8 février 2024 habilitant Madame [P] [B] à le représenter pour 120 mois. - Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et sur la désignation du notaire Aux termes de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.” L’article 1364 du code de procédure civile énonce que : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.” En l’espèce, aucun partage amiable n’est intervenu entre les parties compte tenu notamment de leur désaccord relatif au partage des biens immobiliers faisant partie de la succession de leur père. Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [B], comme demandé. Il y a lieu de désigner un notaire compte tenu de la complexité des opérations. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix du notaire, il convient de désigner uniquement le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de LYON ou son délégataire qui désignera le notaire commis. - Sur la demande de licitation Il résulte des dispositions de l’article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, il résulte de l’attestation de propriété immobilière dressée le 27 juin 2016 par Maître [O] [C], notaire associé à BELLEY, que les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [A] [B] sont : - sur la commune de THIAIS (94320), 15 rue des Orvilliers : une maison d’habitation comprenant * au rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine, une chambre. * à l’étage : trois chambres, une salle de bains avec WC. Le tout sur un terrain d’environ 280 m² avec garage et jardin. Figurant au cadastre sous les références suivantes : section R, n°51, lieudit 15 rue des Orvilliers, d’une contenance de 2 a 81 ca ; - sur la commune de SAINT CHAMP (01300) 136 rue du Sablon : une maison d’habitation comprenant : * au rez-de-chaussée : garage, deux caves, atelier ; * à l’étage : cuisine, une pièce, une chambre, dégagement, séjour, salle de bains, WC et au-dessus combles aménageables. Terrain attenant Figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°749 lieudit Saint Champ, d’une contenance de 3 a 50 ca ; section B n°750, lieudit Saint Champ, d’une contenance de 1 a 66 ca ; - sur la commune de SAINT CHAMP (01300) 164 rue du Sablon : une maison d’habitation comprenant : * au sous-sol : hall d’entrée, garage, cave, chaufferie, salle de jeux ; * au rez-de-chaussée : hall d’entrée, séjour, cuisine, dégagement, salle de bains, WC, quatre chambres, terrasse couverte. * à l’étage : deux chambres. Terrain attenant Figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°768 lieudit a blanchard, d’une contenance de 23 a 59 ca ; section B n° 769 lieudit a blanchard, d’une contenance de 15 a 49 ca ; section B n°770 lieudit a blanchard, d’une contenance de 31 a 50 ca ; section B n°771, lieudit a blanchard, d’une contenance de 16 a 52 ca. Il résulte des écritures des parties que le demandeur justifie sa demande de licitation de ces biens immobiliers, passé un délai de 6 mois pendant lequel des ventes amiables pourront être tentées, par le fait qu’aucun accord entre les copartageants n’a eu lieu sur la vente desdits biens immobiliers, ce qui devient pourtant urgent à son sens, car il est atteint d’une maladie grave neurologique dégénérative nécessitant son placement en EHPAD, et donc, des dépenses importantes, que seule la vente du patrimoine immobilier de la succession de son père dont il va pouvoir hériter à hauteur d’un tiers, sera à même de permettre. Madame [K] [B] est d’accord avec de telles demandes, de sorte que seule Madame [N] [B] s’y oppose, aux motifs qu’elles seraient contraires aux dispositions de l’article 815 du code civil, puisqu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer les biens indivis et de les proposer à la vente, et que le chiffrage opéré en demande pour justifier les mises à prix proposées serait non contradictoire et sous-évalué. Cependant, il résulte des pièces produites qu’alors que la succession de Monsieur [A] [B] a été ouverte en 2015 à son décès, le partage de ses biens immobiliers entre ses trois enfants n’a pas encore été opéré. Il apparaît en effet que Madame [N] [B] n’a pas répondu favorablement au courrier du 2 février 2022 émis par le demandeur, représenté par son épouse, lui proposant son accord pour leur partage rapide compte tenu de la maladie de Monsieur [U] [B], et compte tenu du fait qu’ils seraient laissés à l’abandon et auraient une valeur vénale qui diminuerait. Il est donc suffisamment établi que les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [A] [B] ne peuvent être facilement partagés ou attribués au regard du temps écoulé depuis le décès de ce dernier et de l’échec de la proposition de partage amiable, ce qui justifie leur licitation, passée une dernière période de tentative de vente amiable, alors que le demandeur justifie avoir besoin très rapidement des liquidités provenant de la vente des biens immobiliers indivis pour pouvoir payer son Ehpad en raison de sa maladie neurologique dégénérative l’affectant. Par ailleurs, l’évaluation des biens immobiliers litigieux ne saurait justifier un refus de licitation, alors que Madame [N] [B] n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les avis de valeur produits en demande, étant au demeurant rappelé que la détermination de la mise à prix, en cas de licitation, n’est qu’une base minimum qui ne saurait préjuger en l’état d’un vil prix. En outre, une telle licitation n’apparaît pas contraire aux dispositions de l’article 815 du code civil, alors qu’au contraire, cet article rappelle que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Enfin, il convient de rappeler que la proposition du demandeur est de tenter tout d’abord une vente amiable des biens immobiliers, et ce, pendant les 6 premiers mois à compter de la signification du présent jugement, et d’ordonner une vente aux enchères publiques desdits biens immobiliers en cas d’échec, une fois ce délai expiré. Cette demande de licitation passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, en l'absence de signature d'un compromis de vente les concernant, apparaît justifiée et sera accordée, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de reprendre toutes les modalités proposées au dispositif des écritures du demandeur. Une telle licitation passé ce délai permettra aux parties de tenter une vente amiable dans un premier temps, comme proposé en demande, sans qu’il n’y ait lieu de les “autoriser” explicitement à une telle vente amiable, cette demande étant redondante avec la formule utilisée pour la licitation passé un délai de 6 mois. En outre, il n’y a pas lieu, pour les éventuelles ventes amiables, de fixer des prix de vente par le présent jugement, alors qu’il s’agit de ventes amiables qui, par essence-même, sont entre les mains des parties et ne peuvent être subordonnées à la contrainte d’un prix de vente déterminé. S’agissant des mises à prix proposées à hauteur d’un quart de l’estimation réelle des biens pour la licitation, il convient de considérer qu’elles apparaissent trop basses pour une mise à prix, de sorte qu’elles seront fixées à la moitié de leur valeur estimée, avec possibilité de baisse de moitié en cas de carence d’enchères, selon les modalités fixées par le dispositif du présent jugement. Enfin, il convient d’observer que l’attestation de propriété immobilière dressée le 27 juin 2016 par Maître [O] [C], notaire associé à BELLEY, démontre qu’il existe également diverses parcelles agricoles dépendant de la succession de Monsieur [A] [B] sur la commune de SAINT CHAMP (01300) cadastrées section B n° 37, 42, 518, 626, 627, 1093 et 1094, qui feront partie des opérations de liquidation et partage effectuées par le notaire commis, sans qu’elles ne soient inclues dans la licitation, en l’absence de demande en ce sens. Elles devront donc faire l’objet d’un partage ou d’une vente amiable. - Sur l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [K] [B] Il résulte de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision (...). L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Il est de principe que lorsqu’un indivisaire empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et en détient seul les clés, il en a la jouissance privative et exclusive et est dans ce cas redevable d’une indemnité d’occupation, même s’il n’occupe pas de façon effective l’immeuble indivis. En l’espèce, Monsieur [U] [B] considère que Madame [K] [B] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 20 000 euros pour une période de 59 mois au motif qu’elle a fixé son domicile dans le bien immobilier de SAINT CHAMP entre janvier 2018 et novembre 2022 où elle a vécu à temps plein en en faisant un usage privatif, avant de repartir aux Etats-Unis. Il précise en effet que si elle a pu faire quelques séjours aux Etats-Unis durant cette période, le bien indivis de SAINT CHAMP était son seul pied à terre en France, et elle y réglait d’ailleurs les factures d’EDF, d’eau et les taxes foncières. Cependant, le seul fait de régler les factures afférentes à ce bien et d’y avoir séjourné est insuffisant à justifier le paiement d’une indemnité d’occupation, alors que Madame [K] [B] démontre, par la production de plusieurs mails échangés avec Madame [P] [B], que cette dernière et son mari Monsieur [U] [B] en avaient également la clé, et qu’ils pouvaient y séjourner quand ils le voulaient, comme le leur rappelait Madame [K] [B]. Dès lors, il ne peut être considéré que Madame [K] [B] avait la jouissance privative et exclusive du bien immobilier de SAINT CHAMP et qu’elle aurait empêché ses autres co-indivisaires d’y séjourner. En conséquence, Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Madame [K] [B] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation. - Sur les demandes accessoires La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les demandes formulées par Monsieur [U] [B] représenté par Madame [P] [B] ; Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [F] [B], décédé le 20 septembre 2015; Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de LYON ou son délégataire qui désignera le notaire commis ; Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ; Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Au préalable et pour parvenir au partage, Ordonne, en l'absence de signature d'un compromis de vente les concernant passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, la licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le cahier des conditions de ventes qui sera déposé par Maître [W], membre de la SELARL LEGI 01, ou par tout avocat du barreau de l’Ain pouvant se substituer à elle, des biens immobiliers suivants : ❖ Lot n°1 : sur la commune de THIAIS (94320), 15 rue des Orvilliers : une maison d’habitation comprenant : * au rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine, une chambre. * à l’étage : trois chambres, une salle de bains avec WC. Le tout sur un terrain d’environ 280 m² avec garage et jardin. Figurant au cadastre sous les références suivantes : section R, n°51, lieudit 15 rue des Orvilliers, d’une contenance de 2 a 81 ca ; sur la mise à prix de 127.500 euros ; ❖ Lot n°2 : sur la commune de SAINT CHAMP (01300) 136 rue du Sablon : une maison d’habitation comprenant : * au rez-de-chaussée : garage, deux caves, atelier ; * à l’étage : cuisine, une pièce, une chambre, dégagement, séjour, salle de bains, WC et au-dessus combles aménageables. Terrain attenant Figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°749 lieudit Saint Champ, d’une contenance de 3 a 50 ca ; section B n°750, lieudit Saint Champ, d’une contenance de 1 a 66 ca ; sur la mise à prix de 85.000 euros ; ❖ Lot n°3 : sur la commune de SAINT CHAMP (01300) 164 rue du Sablon. Une maison d’habitation comprenant : * au sous-sol : hall d’entrée, garage, cave, chaufferie, salle de jeux ; * au rez-de-chaussée : hall d’entrée, séjour, cuisine, dégagement, salle de bains, WC, quatre chambres, terrasse couverte. * à l’étage : deux chambres. Terrain attenant Figurant au cadastre sous les références suivantes : section B n°768 lieudit a blanchard, d’une contenance de 23 a 59 ca ; section B n° 769 lieudit a blanchard, d’une contenance de 15 a 49 ca ; section B n°770 lieudit a blanchard, d’une contenance de 31 a 50 ca ; section B n°771, lieudit a blanchard, d’une contenance de 16 a 52 ca ; sur la mise à prix de 125.000 euros ; Dit qu’en cas de carence d’enchères, les mises à prix pourront faire l’objet d’une baisse de moitié; Rappelle que les parties pourront faire application des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile si elles le souhaitent et si elles en sont toutes d’accord ; Déboute Monsieur [U] [B] représenté par Madame [P] [B] de sa demande tendant à voir condamner Madame [K] [B] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 842 du code civilarticle 1686 du code civil que si une chose communarticle 455 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 815-9 du Code civilarticle 815-9 du code civil que chaque indivisairearticle 1378 du code de procédure civile si ellesarticle 1364 du code de procédure civile énonce quarticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1377 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d86f553e3bdd07788800c
Données disponibles
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