Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d86f553e3bdd07788800f
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/00325 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GHRK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 09 Juillet 2024 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. CNP, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 57 DEFENDEUR Monsieur [P] [L] né le 25 Octobre 1984 à LYON 2ème (69002), demeurant 24 Chemin du Gour - 01250 VILLEREVERSURE représenté par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 89 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame BLIN, Vice Présidente GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2024 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire ELEMENTS DU LITIGE Monsieur [U] [B] est agent d’une collectivité locale et est en cette qualité assuré par la société CNP ASSURANCES, en vertu d’un contrat souscrit le 24 mars 2017 par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ain. Le 5 août 2020, Monsieur [U] [B] a été victime d’un accident corporel imputable à Monsieur [P] [L]. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal correctionnel de BOURG-EN-BRESSE a: - déclaré coupable Monsieur [P] [L] pour avoir, à Viriat le 5 août 2020, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce d’avoir mis des coups d’accélération et dirigé son véhicule en direction de Monsieur [U] [B] qui a tapé son coude contre la portière et qui s’est décalé pour éviter le camion parti à vive allure, faits prévus par les articles 222-13 al.1 10°, 132-75 du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45 et 222-47 al. 1 du code pénal ; - condamné Monsieur [P] [L] à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis simple ; - déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur [U] [B] ; - déclaré Monsieur [P] [L] entièrement responsable de son préjudice ; - condamné Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 400 euros de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La société CNP ASSURANCES estimant avoir pris en charge les frais de santé et indemnités journalières de Monsieur [U] [B] à hauteur de 14 828,48 euros et n’ayant pas été appelée en cause par Monsieur [U] [B] en déclaration de jugement commun, elle a, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Monsieur [P] [L] afin que ce dernier soit condamné à lui verser cette somme correspondant à sa créance définitive arrêtée au 22 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la société CNP ASSURANCES sollicite, au vu du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, de l’article L 121-12 du code des assurances et de l’article 1343-5 du code civil, de : Rejetant toutes fins, tous moyens et toutes conclusions contraires, - juger que CNP ASSURANCES dispose à l’encontre de Monsieur [P] [L] d’une action en remboursement de toutes les prestations versées pour le compte de Monsieur [U] [B] suite aux violences volontaires subies par son assuré le 5 août 2020, En conséquence, - condamner Monsieur [P] [L] à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 14 828,48 euros correspondant à sa créance définitive arrêtée au 22 juillet 2022, - dire que la somme allouée sera majorée des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement à intervenir, - juger que CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à ce que des délais de paiement soient accordés à Monsieur [P] [L] et ce, dans la limite légale de deux années, - condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [P] [L] sollicite, au vu de l’article 1345-5 du code civil, de : - lui octroyer la possibilité de s’acquitter de sa dette par paiement de 100 euros mensuels, A titre subsidiaire, - de lui octroyer les plus larges délais de paiement. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023. A l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION L’article L 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l’espèce, la société CNP ASSURANCES justifie, par son relevé détaillé de créance définitive du 22 juillet 2022, avoir payé à son assuré Monsieur [U] [B] une somme totale de 14 828,48 euros au titre des indemnités journalières et des frais de soins de santé liés aux faits dont il a été victime de la part de Monsieur [L] et qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale. Le principe et le quantum de la créance de la société CNP ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [L] ne sont donc pas contestables, et ne sont d’ailleurs pas contestés. Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 14 828,48 euros correspondant à sa créance définitive arrêtée au 22 juillet 2022. S’agissant de la question des délais de paiement, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Monsieur [L] sollicite l’octroi de délais de paiement sur ce fondement compte tenu de sa situation financière, ce à quoi ne s’oppose pas la société CNP ASSURANCES, tout en rappelant qu’ils ne sauraient excéder la limite légale de deux années. Monsieur [L] verse aux débats ses bulletins de paie de l’année 2021 et son avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2022 qui fait apparaître qu’il a déclaré en 2022 un total de salaires et assimilés de 21 400 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.783 euros. Il apparaît donc justifié de lui accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années maximum, en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à verser à la société CNP ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 14 828,48 euros correspondant à sa créance définitive arrêtée au 22 juillet 2022 ; - Autorise Monsieur [P] [L] à s’acquitter de sa dette en principal et frais restant due à l’égard de la société CNP ASSURANCES, pour un montant de 14 828,48 euros en 23 versements mensuels successifs de 644 euros, le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement, et en un 24ème versement correspondant au solde de la dette en principal et frais ; - Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quinze jours ; - Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ; - Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens. Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président copie exécutoire + ccc le : à Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA Me Béatrice LEFEBVRE
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurances et de larticle L 121-12 du code des assurances dispose que larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d86f553e3bdd07788800f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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