Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d87e553e3bdd077888511
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00188 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKJV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 09 Juillet 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE (Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique) Le :09 Juillet 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 09 Juillet 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 09 Juillet 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le neuf Juillet Nous, Jamila Sandrine LISBERNEY, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 04 juin 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [O] [C] né le 07 Février 1994 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] comparant assisté de Me Sophie GAIGNARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 17 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS UDAF 28, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée service des Tutelles désigné comme représentant légal de Monsieur [O] [C] MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 08 juillet 2024 ** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 03 Juillet 2024, reçue le 04 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [C] a fait l’objet le 28 juin 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [O] [C] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8], - UDAF 28 représentant légal et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Sophie GAIGNARD, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 04 juillet 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 08 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] , ***** Monsieur [O] [C] a été admis à compter du 28 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de son représentant légal. Depuis cette date, Monsieur [O] [C] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8]. Le 03 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [C]. L'audience du 09 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [O] [C] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Sophie GAIGNARD a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIVATION Attendu que Monsieur [O] [C] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 28 juin 2024, à la demande d’un tiers, Madame [B] [J], représentante de l’UDAF - sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique au Centre Hospitalier [8] ( site du [Localité 7]) ; que la décision du Directeur du centre hospitalier est intervenue le 28 juin 2024; Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission du 28 juin 2024 à 11h08 que le patient a proféré des menaces verbales et physiques à l’encontre des professionnels de santé ainsi qu’à l’encontre d’aurtes patients dans un “contexte de frustration, avec difficultés à le contenir malgré plusieurs entretiens” ; que le certificat précise que Monsieur [C] a déjà été pris en charge pour des troubles graves de la personnalité et des troubles du comportement notamment lors de situations anxiogènes ; qu’il y est également fait état d’un risque accru de passage à l’acte hétéo-agressif ; Attendu qu'aux termes du certificat médical de 24 heures, le médecin relève que Monsieur [C] est toujours en situation de frustration et représente toujours une menace pour les soignants et les patientes ; qu’il peut également accompagner ces menaces d’agressivité physique et que ni les interventions des soignants ni le traitement prescrit ne l’apaise ; Attendu qu'aux termes du certificat médical de 72 heures, le médecin psychiatre conclut que l’état de Monsieur [C] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu’il relève que ce dernier est encore sujet à des troubles du comportement se traduisant notamment par des “explosions de colère périodiques et de nature assez imprévisible” et a pu nécessiter un placement à l’isolement ; Qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [C] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures, des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; Que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [C] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; Que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [C] ; Que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Sandrine LISBERNEY, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Sophie GAIGNARD avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [C] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 28 juin 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Sandrine LISBERNEY, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique au Centr
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d87e553e3bdd077888511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA