Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d8b6a53e3bdd07789dbad
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 9 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00545 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC5O PRONONCÉE PAR Francis BOBILLE, Président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [B] [J] demeurant [Adresse 8] - EMIRATS ARABES UNIS représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE Madame [Y] [R] demeurant [Adresse 8] - EMIRATS ARABES UNIS représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE S.A.R.L. IMMOBILIERE DU PARC dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 6], et pour signification au [Adresse 5] représentée par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T1 S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205 S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 2 mai 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00053, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [T] [W], désigné Monsieur [C] [L] en qualité d'expert judiciaire. Par assignation délivrée les 14 et 22 mai 2024, Monsieur [B] [J], Madame [Y] [R] et la SARL IMMOBILIERE DU PARC demandent, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA PACIFICA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD. A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [B] [J], Madame [Y] [R] et la SARL IMMOBILIERE DU PARC, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. La SA PACIFICA, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD, représentées par leur conseil se sont référées à leurs conclusions en réponse formant protestations et réserves au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert a donné son avis aux termes de son courrier du 12 décembre 2023. Il ressort des pièces versées aux débats que la SA PACIFICA est l'assureur Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [R] et que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont les assureurs de la SARL IMMOBILIERE DU PARC, parties dans la cause, en qualité respectives de propriétaires d'un appartement sinistré et gérant dudit bien loué. En conséquence, il convient de constater que Monsieur [B] [J], Madame [Y] [R] et la SARL IMMOBILIERE DU PARC justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA PACIFICA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en qualité d'assureurs, les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés et partagés de Monsieur [B] [J], Madame [Y] [R] et la SARL IMMOBILIERE DU PARC, dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes à la SA PACIFICA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 mai 2023 ayant désigné Monsieur [C] [L] en qualité d'expert judiciaire ; DIT que Monsieur [B] [J], Madame [Y] [R] et la SARL IMMOBILIERE DU PARC communiqueront sans délai à la SA PACIFICA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SA PACIFICA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par moitié par Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [R] et par moitié par la SARL IMMOBILIERE DU PARC, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9] ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par Monsieur [B] [J], Madame [Y] [R] et la SARL IMMOBILIERE DU PARC dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA PACIFICA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [J], Madame [Y] [R] et la SARL IMMOBILIERE DU PARC. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d8b6a53e3bdd07789dbad
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