Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d939d53e3bdd0778bf30e
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION [Adresse 2] Tél. : [XXXXXXXX01] Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [G] [K] N° RG 24/00340 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLHO ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique) en date du 09 Juillet 2024 Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] concernant : Mme [G] [K] née le 22 Juin 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 30 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. assisté(e) de Me Julie PETIT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013. Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES EN L’ABSENCE DE : [V] [U], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de concubin ; Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ; DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 09 Juillet 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours. SITUATION ET PROCÉDURE [G] [K] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 30 juin 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3). Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 05 Juillet 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus. À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [G] [K]. Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [G] [K] présentée par [V] [U] le 30 juin 2024 en qualité de concubin de l’intéressé(e) ; Vu le certificat médical initial établi le 30 juin 2024 par le Docteur [R] [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 30 juin 2024 prononçant l’admission de [G] [K] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 juillet 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er juillet 2024 par le Docteur [F] [C] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 juillet 2024 par le Docteur [Y] [B] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 juillet 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [K] ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 juillet 2024; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 05 Juillet 2024; Vu l’avis motivé établi le 5 juillet 2024 par le Docteur [F] [C]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 8 juillet 2024 ; Vu le débat contradictoire en date du 09 Juillet 2024; Me Julie PETIT a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [G] [K]. Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 09 Juillet 2024 à 09 H 45. Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [G] [K] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 8 juillet 2024 à la prolongation de l’hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [G] [K] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 30 juin 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical initial établi le 30 juin 2024 par le Dr [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ idées délirantes de persécution, hétéroagressivité, bizarreries comportementales et refus de soins”. Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment l’existence d’élements de persécution envers le voisinage et son compagnon et que la prise en charge de [G] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 5 juillet 2024 du Docteur [B] indiquait que la clinique n’avait que peu évolué depuis son hospitalisation et qu’elle continuait à présenter des éléments délirants de persécution. A l'audience, [G] [K] ne comprend pas la nécessité de la prise d’un traitement même si elle ne s’y montre pas opposante. Le tiers demandeur à la mesure n’est pas présent. Le conseil de [G] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que la notification de la décision d’admission était tardive. Toutefois, cette notification est intervenue par l’intermédiaire de la signature de deux personnels soignants au regard de l’état clinique de la patiente. Si cette notification est intervenue tardivement, il ne peut être arguer d’un grief, justifiant ainsi de rejeter le moyen soulevé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [G] [K] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles psychiatriques perdurent, que l’état mental de [G] [K] impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Mathilde CLASSEAU, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ; AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [G] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue. Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits. Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d939d53e3bdd0778bf30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA