Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d939d53e3bdd0778bf311
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHOX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00069 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHOX Code NAC : 50D Nature particulière : 0A LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE 1ère affaire : n° 69/2024 : DEMANDEUR M. [N] [P], né le 04 mars 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]; représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE, D’une part, DEFENDERESSE La S.A.S. SODIVA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Maître Nathalie POULAIN, avocat membre de la SELARL LGP AVOCATS, avocats associés au barreau d’ARRAS, D'autre part, 2ème affaire : n°116/2024 : DEMANDERESSE : La S.A.S. SODIVA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Maître Nathalie POULAIN, avocat membre de la SELARL LGP AVOCATS, avocats associés au barreau d’ARRAS, D'une part, DEFENDERESSE La S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Maître François-Xavier MAYOL, avocat membre de la SELARL d’Avocats RACINE, avocats associés au barreau de NANTES, substitué par la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Xavier DOUXAMI, président, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, DÉBATS : en audience publique le 25 juin 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024, Selon facture du 23 mai 2020, Monsieur [N] [P] a acheté à la SAS SODIVA un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008 Allure, immatriculé [Immatriculation 6]. Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Monsieur [N] [P] a, par acte d'huissier du 8 mars 2024, fait assigner la SAS SODIVA en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 16 mai 2024, la SAS SODIVA a fait assigner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire éventuellement ordonnées à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT. La SAS SODIVA et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT comparaissent, formulent les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et proposent de compléter la mission de l'expert. SUR QUOI L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure d'expertise demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00069 et 24/00116 ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS, pour y procéder, M. [V] [I], [Adresse 3] - portable : [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 5], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de : - examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008 Allure, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [N] [P], - décrire les désordres présentés par le véhicule et en déterminer l'origine, - déterminer l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - indiquer si les désordres existaient au jour de la vente, - rechercher si ces désordres étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel, - dire si ces désordres sont liés à l'usure normale du véhicule, - dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage, - chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état et indiquer la valeur résiduelle du véhicule, - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 7] ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.500 € à verser par Monsieur [N] [P], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ; DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ; DISONS que les opérations d'expertise devront avoir lieu, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT présente ou appelée ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [P]. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d939d53e3bdd0778bf311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA