Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d939e53e3bdd0778bf317
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJZD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJZD Code NAC : 60A Nature particulière : 0A LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE Mme [B] [G] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8], agissant tant personnellement qu’es qualité de représentante légale d’[Y] [T], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12], bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 59606-2024-002503 et 59606-2024-002502 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes, représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE La société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Xavier DOUXAMI, président, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, DÉBATS : en audience publique le 25 juin 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024, Le 13 janvier 2020, [Y] [T], alors âgée de 12 ans, est renversée par un véhicule à la sortie de son école. La compagnie d'assurance MAIF est l'assureur du véhicule en cause. Par acte d'huissier du 28 mai 2024, Madame [B] [G] épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de [Y] [T], a fait assigner la MAIF en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La compagnie d'assurances MAIF comparait, formule les protestations et réserves d'usage et demande que le médecin expert désigné se voit confier la mission proposée par l'AREDOC (Association pour l'étude de la Réparation du Dommage Corporel). SUR QUOI L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des explications fournies et des pièces médicales produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS, pour y procéder, le docteur [L] [W], [Adresse 6] [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 10], qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; DONNONS à l'expert la mission suivante : 1- Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de [Y] [T]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2- Déterminer l'état de [Y] [T] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3- Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4- Noter les doléances de [Y] [T] ; 5- Examiner [Y] [T] et décrire les constatations ainsi faites (y compris tailles et poids) ; 6- Déterminer, compte tenu de l'état de [Y] [T], ainsi que des lésions initiales et de leurs évolutions, la ou les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement ses activités professionnelles, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 7- Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 8- Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de [Y] [T], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; 10- Se prononcer sur la nécessité pour [Y] [T] d'une assistance par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour [Y] [T] de : - poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, - opérer une reconversion, - continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; 12- Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; 13- Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ; 14- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ; 15- Préciser : - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de [Y] [T] en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de [Y] [T] et son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à leur nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; 16- Dire s'il y a lieu de placer [Y] [T] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert : - Madame [B] [T], immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, - la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et l'accord de Madame [B] [T] sur leur divulgation ; DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Madame [B] [T] par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de [Y] [T] et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 11] ; DISONS n'y avoir lieu à consignation, Madame [B] [G] épouse [T] bénéficiant de l'aide juridictionnelle pour elle-même et ès qualités ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d939e53e3bdd0778bf317
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