Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d939e53e3bdd0778bf31b
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION [Adresse 2] Tél. : [XXXXXXXX01] Affaire : M. LE PREFET DU NORD c/ [J] [R] N° RG 24/00337 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLFS ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique) en date du 09 Juillet 2024 Demandeur : M. LE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis ARS Hauts de France - [Adresse 4] concernant : M. [J] [R] né le 28 Novembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 28 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 7] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat. assisté(e) de Me Julie PETIT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013. Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES EN L’ABSENCE DE : Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ; Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté ; DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 09 Juillet 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours. SITUATION ET PROCÉDURE [J] [R] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 7], depuis le 28 juin 2024, sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1 et suivants). Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 04 Juillet 2024 par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus. À cette saisine ont été transmis par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [J] [R]. Vu le certificat médical initial établi le 28 juin 2024 par le Docteur [O] [W] établissant que les troubles mentaux du patient représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes ; Vu l’arrêté municipal en date du 28 juin 2024 établi par [Z] [C], conseiller municipal délégué, représentant le maire de la commune de [Localité 7] en vue d’une admission en soins psychiatriques sans consentement ; Vu l’arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 28 juin 2024 ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 juin 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 juin 2024 par le Docteur [U] [I] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 juin 2024 par le Docteur [E] [M] ; Vu l’arrêté du préfet du Nord décidant de la forme de la prise en charge et maintenant en hospitalisation complète [J] [R] en date du 2 juillet 2024 ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 juillet 2024; Vu la saisine par le préfet des Hauts de France, préfet du Nord, du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 Juillet 2024; Vu l’avis motivé établi le 4 juillet 2024 par le Docteur [U] [I]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 8 juillet 2024 ; Vu le débat contradictoire en date du 09 Juillet 2024; Me Julie PETIT a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [J] [R]. Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 09 Juillet 2024 à 09 H 45. Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [J] [R] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 8 juillet 2024 à la prolongation de l’hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Attendu qu’aux termes de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires ; Attendu qu’aux termes de l’article L3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ; ******* Attendu qu’il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que [J] [R] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat suite à son interpellation par les services de police alors qu’il se montrait menaçant vis à vis d’une personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’à l’arrivée des fonctionnaires de police, ce dernier tenait des propos délirants disant avoir reçu un héritage de Dieu et combattre les zombies et les sheitan qui hantent les rues et en vouloir à l’état ; que le médecin a estimé qu’il était nécessaire d’envisager une hospitalisation sous contrainte ; qu’il résulte de l’avis psychiatrique figurant à la procédure que ses idées délirantes de persécution, mégalomaniaques, mystiques, de mécanisme hallucinatoire et intuitif avec une adhésion totale perdurent à ce jour ; Qu’à l’audience, [J] [R] se sent apte à sortir d’hospitalisation ; Que son conseil s’en rapporte quant à la décision à prendre ; Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, de la persistance des troubles psychiatriques, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [J] [R] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée ; La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Mathilde CLASSEAU, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ; AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [J] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue. Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, à M. le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord et qu’elle est communiquée au ministère public. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits. Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d939e53e3bdd0778bf31b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA