Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e254bfcf93851fdd645f5
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 315 424 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUILLET 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/15619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL5W [O] [K] C/ URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Copie exécutoire délivrée le : 9/07/2024 à : - Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05108. APPELANT Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 juin 2016, la CIPAV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF Ile-de-France, a décerné à l'encontre de M. [O] [K] une contrainte pour la somme de 23 154,24 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2009 à 2014. La contrainte a été signifiée à M. [K], le 12 septembre 2016. Le 20 septembre 2016, M. [O] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte. Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a : - déclaré l'opposition à contrainte recevable mais mal fondée, - validé la contrainte pour son entier montant, - condamné M. [K] au paiement des frais de recouvrement et des dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le tribunal a, en effet, considéré que la prescription n'était pas acquise et que le détail des calculs des cotisations pour chacune des années réclamées ne présente pas d'incohérence. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2019, M. [K] a relevé appel du jugement. Par arrêt contradictoire du 19 février 2021, la cour a radié l'affaire du rôle, faute d'être en état d'être jugée. Sur la demande de la CIPAV, l'affaire a été réenrôlée le 18 mars 2021. Le 26 juillet 2021, l'affaire a été à nouveau radiée du rôle faute d'être en état d'être jugée. A la demande de la CIPAV, l'affaire a été réenrôlée, le 8 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire les demandes de l'URSSAF irrecevables et mal fondées, - dire que l'URSSAF n'est pas recevable à poursuivre pour les cotisations antérieures au 12 septembre 2013, - juger que les régularisations pour des années prescrites ne font pas courir un délai supplémentaire en faveur de l'URSSAF, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [K] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement. L'intimée réplique que les cotisations ne sont pas prescrites puisque la régularisation des cotisations de l'année 2007 n'est exigible qu'en 2009 et qu'une première mise en demeure a été délivrée le 29 décembre 2011 pour réclamer le paiement des cotisations des trois années précédentes. Elle mentionne encore que d'autres mises en demeure ont été régulièrement adressées à M. [K] et que l'organisme avait jusqu'au 2 février 2017 pour agir. Elle rappelle que la contrainte a été signifiée au débiteur le 12 septembre 2016. Sur le fond, elle se réfère aux règles du régime de l'assurance vieillesse de base, celles du régime de l'assurance retraite complémentaire et celles du régime de l'invalidité-décès pour justifier les cotisations réclamées. MOTIVATION En cause d'appel, M. [K] ne conteste pas les montants de cotisation réclamées. Il n'oppose à la demande en paiement de l'URSSAF que le moyen tenant à la prescription triennale des cotisations. Selon les dispositions de l'article L 244-3 dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations (...). Il ressort des dispositions de l'article L 131-6-2 du même code que : - les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et qu'elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité de la dernière année est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu; - que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Comme parfaitement expliqué par les premiers juges et en application de ces règles, la CIPAV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF Ile-de-France, a adressé à M. [K] : - une mise en demeure du 29 décembre 2011, reçue le 2 janvier 2012, lui réclamant les cotisations, à titre provisionnel pour l'année 2009, et la régularisation pour l'année 2007; - une mise en demeure du 19 décembre 2011, reçue le 22 décembre 2011, lui réclamant les cotisations, à titre provisionnel, pour l'année 2010; - une mise en demeure du 12 décembre 2014, non réclamée, lui réclamant les cotisations, à titre provisionnel, pour les années 2011, 2012 et 2013; - une mise en demeure du 29 octobre 2015, reçue le 2 novembre 2015, lui réclamant les cotisations, à titre provisionnel, pour l'année 2014 et la régularisation de l'année 2012. Ensuite, la caisse a décerné à l'encontre de M. [K] une contrainte, le 27 juin 2016, se fondant sur les mises en demeure ci-dessus, pour paiement des cotisations dues du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014. Cette contrainte a été signifiée au débiteur, le 12 septembre 2016. Or, depuis la mise en demeure du 29 décembre 2011 et celle du 19 décembre 2011, il s'est écoulé plus de trois ans jusqu'à la signification de la contrainte. La CIPAV a ainsi laissé s'écouler le délai de prescription des cotisations au titre de la régularisation de l'année 2007 et de celles, à titre provisionnel, pour l'année 2009 et 2010. Le pôle social qui a omis de vérifier la prescription des cotisations pour la période postérieure à l'envoi des mises en demeure, a donc, à mauvais escient, déclaré que l'ensemble des cotisations réclamées étaient dues. La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, et faute de contestation de l'appelant quant au calcul des cotisations effectué par la caisse, valide partiellement la contrainte pour la somme de 15 897,08 euros après déduction de l'acompte versé par M. [K]. M. [K], qui succombe partiellement à son appel, est condamné aux dépens. Les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a validé la contrainte en son entier montant, Statuant à nouveau, Déclare prescrites les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2007, à titre provisionnel pour l'année 2009 et 2010, en conséquence, Valide partiellement la contrainte décernée par la CIPAV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF Ile-de-France, à M. [O] [K] le 27 juin 2016, et signifiée le 12 septembre 2016, pour la somme de 15 897,08 euros, Condamne M. [O] [K] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 15 897,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues, à titre provisionnel, pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et au titre de la régularisation, pour l'année 2012, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] [K] au paiement des frais de recouvrement, Y ajoutant, Condamne M. [O] [K] aux entiers dépens, Déboute M. [O] [K] et l'Urssaf Ile-de-France de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e254bfcf93851fdd645f5
Données disponibles
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