Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e254bfcf93851fdd645f9
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUILLET 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/16006 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNL5 CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE C/ [L] [D] Copie exécutoire délivrée le : 9/07/2024 à : - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE - Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3172. APPELANT CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1] représentée par Mme [U] [H] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [D] a été admis au bénéfice du versement d'indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 28 novembre 2018. Le 20 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône l'a informé de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 11 mai 2021 au motif que suivant avis du médecin conseil, l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter de cette date. Suite à la contestation de l'assuré, la caisse a désigné un médecin expert pour procéder à une expertise médicale de première intention. L'expert désigné a conclu que l'état de santé de M. [D] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 11 mai 2021. Saisie par M. [D], la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé la décision de cessation de versement des indemnités journalières au 11 mai 2021, par décision du 11 janvier 2022. Le 14 décembre 2021, M. [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le pôle social a : - fait droit à la demande de M. [D] de paiement des indemnités journalières du 11 mai au 9 juillet 2021, - dit qu'il doit être admis au bénéfice du paiement d'indemnités journalières du 11 mai au 9 juillet 2021, date à laquelle il est réputé avoir été informé de la suspension du versement des indemnités journalières, - débouté M. [D] de ses autres demandes, - dit que le recours formé par M. [D], le 11 juin 2019, est devenu sans objet, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens d'instance à la charge de M. [D]. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 décembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement. Sur les conclusions d'incident de M. [D], la cour a soulevé à l'audience l'incompétence de la cour, la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution, en procédure orale, relevant du seul premier président saisi en référé. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour : - sur les conclusions d'incident de M. [D] tendant à obtenir la radiation pour défaut d'exécution, de rejeter la demande, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2022, - juger que M. [D] peut obtenir le versement des indemnités journalières jusqu'au 20 mai 2021, l'assuré ayant reçu la notification de suspension de ses droits au 20 avril 2021, faute de pouvoir établir la date à laquelle la demande d'expertise a été formulée, - à titre très subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si l'état de santé de M. [D] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 11 mai 2021. A l'audience, ajoutant à ses écritures, la caisse a sollicité que la cour se dise incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par voie d'incident par l'intimé. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'il ressort de la demande d'expertise formée par M. [D], le 6 mai 2021, la preuve que ce dernier avait été informé de la décision de la caisse du 20 avril 2021 de la cessation du versement des indemnités journalières au 11 mai 2021. Elle souligne que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R141-2 du code de la sécurité sociale en reportant le point de départ de la suspension du versement des indemnités journalières à une date ultérieure à celle initialement fixée par le médecin conseil. Par conclusions d'incident visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et maintenue en dépit des observations de la cour, M. [D] sollicite de la cour qu'elle prononce la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la caisse. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [D] de paiement des indemnités journalières du 11 mai au 9 juillet 2021 et dit qu'il doit être admis au bénéfice du paiement d'indemnités journalières du 11 mai au 9 juillet 2021, date à laquelle il est réputé avoir été informé de la suspension du versement des indemnités journalières, - l'infirmer sur le surplus, et statuant à nouveau, condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. L'intimé réplique que la suspension du versement des indemnités journalières ne prend effet qu'à la date à laquelle l'assuré en a été informé et que la caisse n'est pas en mesure d'établir qu'elle lui aurait notifié cette décision par courrier recommandé. Il fait valoir que les manquements de la caisse lui ont causé un préjudice financier et moral. MOTIVATION 1- Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel (...) Il ressort de ce texte que la cour n'a jamais compétence pour statuer sur la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution. La demande est donc rejetée. 2- Sur la cessation de versement des indemnités journalières : Aux termes de l'article L 315-2 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1. Selon les dispositions de l'article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. En l'espèce, M. [D] reconnaît qu'il a eu connaissance de la décision datée du 20 avril 2021 de la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières au 11 mai 2021, selon l'avis du médecin conseil, par la voie électronique, sur son compte ameli. Certes, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut justifier de l'envoi de cette notification à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception et par conséquent de la date précise à laquelle M. [D] a reçu la notification. Cependant, il est clair que la suspension du versement des indemnités journalières ne prenait pas effet à la date de réception de la notification par l'assuré puisque le médecin conseil en avait décidé autrement et avait fixé la date au 11 mai 2021. Dès lors, en l'espèce la date de réception de la notification par M. [D] importe peu puisqu'elle ne conditionne pas celle de cessation du versement des indemnités journalières. Le mode d'information utilisé par la caisse ne permet pas de connaître à quelle date M. [D] a reçu la notification mais il est par contre établi qu'il a eu connaissance de la date de cessation du versement des indemnités journalières et a pu contester la décision dans les forme et délai requis, conformément aux indications qui figuraient dans la notification reçue. Dès lors, les premiers juges ont, à tort, considéré que faute de réception d'une lettre recommandée par l'assuré, il n'était pas possible de déterminer à quelle date il avait effectivement reçu la notification et qu'il convenait de fixer cette date au 9 juillet 2021, jour de l'expertise. En effet, le pôle social a fait une mauvaise application de l'article L 315-2 III qui prévoit justement la possibilité pour le médecin conseil de fixer la date de cessation des indemnités journalières à une date autre que celle de la réception de la notification par l'assuré. De plus fort, il est démontré par la CPAM (pièce 14) que M. [D] a eu connaissance de la notification datée du 20 avril 2021 au plus tard le 6 mai 2021 puisque c'est à cette date qu'il a formé sa contestation. Contrairement aux allégations de l'intimé, cette date du 6 mai 2021 est certaine puisque le numéro de la demande qui figure en haut de son courrier est identique à celui qui figure sur l'extrait DIADEME produit par la caisse. Il en ressort que M. [D] a eu connaissance de la notification de la cessation de versement des indemnités journalières avant la date effective d'arrêt du service. L'expert désigné par la caisse a confirmé qu'au 11 mai 2021, l'état de santé de M. [D] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. Or, l'appelant ne justifie d'aucune pièce pour contredire l'expert. Dans ces circonstances, et sans nécessité d'une expertise judiciaire, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les indemnités journalières devaient être versées à M. [D] du 11 mai au 9 juillet 2021et considère bien fondée la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de cesser le versement des indemnités journalières au bénéfice de M. [D] au 11 mai 2021. Elle rappelle enfin qu'il ne lui appartient, ni d'infirmer, ni de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, puisque la saisine de celle-ci, si elle détermine l'objet du litige, n'est qu'une condition de recevabilité du recours juridictionnel. 3- Sur la demande de dommages-intérêts de M. [D] : Cette demande est nécessairement rejetée faute pour l'intimé d'avoir obtenu satisfaction sur sa demande principale. 4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : M. [D] est condamné aux entiers dépens. Sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M. [L] [D] de sa demande d'incident de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la CPAM des Bouche-du-Rhône, Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [L] [D] en paiement d'indemnités journalières au titre du risque maladie du 11 mai au 9 juillet 2021, Statuant à nouveau, Déboute M. [L] [D] de sa demande de versement d'indemnités journalières au titre du risque maladie du 11 mai au 9 juillet 2021, Déclare la notification de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2021 de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 11 mai 2021 bien fondée, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [L] [D] aux entiers dépens. Déboute M. [L] [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e254bfcf93851fdd645f9
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