Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e254cfcf93851fdd6460d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 09 JUILLET 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L [R] [V] C/ CPAM DE L'HÉRAULT Copie exécutoire délivrée le : 9/07/2024 à : - Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 11 Juin 2018, enregistré au répertoire général sous le n°21/601624 Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 Janvier 2023. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [R] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000580 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION CPAM DE L'HÉRAULT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [R] [V], salariée en qualité d'hotesse de vente, du 1er septembre 2003 au 14 octobre 2008, a été placée en arrêt maladie, le 15 octobre 2008, avant d'être licenciée pour inaptitude, le 20 septembre 2009. Elle a été indemnisée alternativement par le Pôle emploi et par l'assurance maternité et l'assurance maladie entre le 19 août 2009 et le 30 juin 2012. Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, l'assurée a été placée en chômage non indemnisé, avant de bénéficier d'une nouvelle prise en charge par le Pôle emploi du 1 juillet au 21 juillet 2013, d'une prestation d'accueil du jeune enfant du 1er août 2013 au 31 août 2014 et à nouveau d'allocations chômage à compter du 4 septembre 2014. Le 4 janvier 2016, Mme [R] [V] a sollicité de la CPAM de l'Hérault une pension d'invalidité. Le 15 février 2016, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la mise en invalidité de Mme [V], catégorie 1, à compter du 4 janvier 2016. Après vérification des conditions d'ouverture des droits pour le paiement de la pension d'invalidité, la CPAM de l'Hérault a rejeté la demande de Mme [V], le 24 mars 2016. Saisie par Mme [V], la commission de recours amiable de la caisse a notifié à Mme [V], le 7 juillet 2016, sa décision de maintien du refus d'octroi de la pension d'invalidité. Le 18 juillet 2016, Mme [R] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement contradictoire du 11 juin 2018, le tribunal a reçu Mme [V] en sa contestation mais l'a dite mal fondée et confirmé la décision de refus d'attribution de la pension d'invalidité au 4 janvier 2016, rejetant la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le tribunal a, en effet, considéré, au visa des articles L 341-1, R 341-2, L 341-2 et R 341-5 du code de la sécurité sociale, que : - la date d'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en compte pour apprécier le droit à invalidité que lorsque l'interruption du travail a été suivie immédiatement de l'invalidité ; - dans le cas contraire, les conditions d'ouverture des droits à pension doivent s'apprécier à la date de constatation de l'usure prématurée de l'organisme, soit à la date de constatation de l'état d'invalidité, en l'espèce le 4 janvier 2016 ; - la période de référence à retenir doit correspondre aux douze mois ayant précédé le 1er jour du mois constatant l'invalidité, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; - cependant, l'assurée se trouvait en situation de maintien des droits non assimilable à du temps de travail sur cette période ; - il convient, par conséquent de remonter à une période antérieure précédent le pôle emploi dans l'avantage de Mme [V] pour déterminer ses droits, soit du 1 juillet 2012 au 30 juin 2013 ; - or, pendant cette période de référence, Mme [V] n'a pas repris d'activité et a épuisé ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et invalidité puisqu'elle se trouvait inscrite à pôle emploi sans percevoir d'allocations chômage. Sur l'appel interjeté par Mme [V], la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt contradictoire du 31 N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L mars 2021, infirmé le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que Mme [V] remplit la condition de salariat pour bénéficier d'une pension d'invalidité au 4 janvier 2016, renvoyé l'assurée devant la caisse pour la poursuite de l'instruction de sa demande et condamné la CPAM de l'Hérault à la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La cour d'appel a considéré que : - il n'y a pas lieu de prendre en considération la date de la demande de la peinsion d'invalidité mais celle de l'interruption du travail ayant conduit à l'invalidité ou à la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; - la caisse n'explique pas pour quelle raison il conviendrait de retenir comme période de référence l'année au cours de laquelle l'assurée n'a précisément pas sollicité de prestations et s'est trouvée en période de chômage non indemnisé et alors qu'elle a pu être à nouveau indemnisée à compter du 1er juillet 2013 ; Sur le pourvoi formé par la CPAM de l'Hérault, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a, le 5 janvier 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montepellier, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour d'appel. La Haute juridiction a en effet jugé, rappelant que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans indiquer laquelle des deux dates d'appréciation des conditions d'ouverture des droits à l'assurance invalidité ni la période de référence qu'elle avait retenues pour décider que l'assurée remplissait la condition d'affiliation et de salariat, la cour d'appel de Montpellier a privé de base légale sa décision. Mme [R] [V] a, par déclaration électronique du 4 juillet 2023, saisi la cour. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité, - enjoindre à la CPAM de revoir sa position et lui servir une pension d'invalidité à compter du 4 janvier 2016, - condamner la CPAM à verser à Me [E] la somme de 2 000 euros, sur lze fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat accordée à la requérante. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la jurisprudence rappelle que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme. Elle souligne qu'il appartient aux juges du fond de déduire la causalité directe entre l'interruption de travail et l'invalidité lorsqu'il ressort de leurs constatations que l'assuré n'a repris aucune activité professionnelle et n'a pas été déclaré apte à l'exercice d'une telle activité. S'agissant de la condition de salariat, seule contestée, elle critique la position erronée de la caisse et des premiers juges qui se sont placés à la date à laquelle elle a été examinée par le médecin conseil pour N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L apprécier ses droits à invalidité. Elle conteste encore la position de la caisse qui a considéré que son inscription à Pôle Emploi constituait une rupture dans la continuité de son état d'incapacité. Elle fait valoir que le 14 octobre 2008 est la date du dernier jour travaillé et les arrêts de travail ou même l'avis d'inaptitude doivent être analysés comme les constats de l'usure prématurée de son organisme. Elle prétend donc que pendant les douze mois civils précédents l'une de ces deux dates, elle a travaillé bien plus que 600 heures. Elle demande donc à la cour de fixer la période de référence du 21 juillet 2008 au 21 juillet 2009 ou, subsidiairement, du 15 octobre 2007 au 14 octobre 2008. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de toutes ses demandes. L'intimée réplique que Mme [V] a demandé d'initiative une pension d'invalidité alors qu'à la date du dépôt de sa demande, elle bénéficiait de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 4 septembre 2014. Elle affirme que, dès lors, l'assurée ne pouvait prétendre au service de la pension d'invalidité à compter du 4 janvier 2016 en se basant sur la période de référence du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Elle indique que néanmoins, comme l'assurée était en maintien de droit (non assimilable à du temps de travail) sur cette période, elle est donc 'remontée' à une période antérieure précédent le pôle emploi dans l'avantage de Mme [V] pour déterminer ses droits, neutralisant ainsi les périodes où l'assurée a alterné allocation chômage et prestation d'accueil jeune enfant, retenant comme période de référence du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Or, pendant cette période, Mme [V] était demandeur d'emploi non indemnisé et n'a pas repris d'activité salariée. Elle critique le raisonnement de l'appelante suivant lequel la caisse aurait dû se placer, pour l'examen de ses droits, à la date du dernier jour de travail et soutient que, conformément aux dispositions de l'article R 315-5 du code de la sécurité sociale, la date d'interruption de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption de travail pour maladie a été immédiatement suivie d'invalidité. MOTIVATION Selon les dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon les termes de l'article L 341-2 du même code, dans sa version applicable au litige, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l'article L 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Enfin selon les dispositions de l'article R 313-5 du même code dans sa version applicable au litige, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il est de jurisprudence établie que les conditions d'ouverture du droit à la pension d'invalidité doivent être appréciées à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Lorsque l'interruption de travail due à la maladie a été suivie immédiatement d'invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption afin de déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité ( Cass. soc. 22 mars 1982 ). Lorsque l'invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, le juge du fond ne peut retenir une date pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité à ce titre sans rechercher si celle-ci correspondait à la date de la constatation médicale de l'invalidité de l'assuré (Cass. 2e civ., 30 nov. 2004, n° 01-21.140 ). En l'espèce, le litige est circonscrit à la condition de cotisation ou durée du travail, les autres conditions d'octroi de la pension d'invalidité n'étant pas discutées et acquises à Mme [V]. Il appartient à la juridiction de fixer la date d'appréciation des conditions d'ouverture des droits de l'assurée et la période de référence. Il est constant que l'interruption de travail dont Mme [V] a bénéficié à compter du 14 octobre 2008, voire de la date du licenciement pour inaptitude, le 20 juillet 2009, n'a pas été immédiatement suivie de la demande d'invalidité. Le raisonnement conduit par l'appelante est erroné puisqu'il opère une confusion entre inaptitude et invalidité. Dès lors, la date d'appréciation de l'ouverture des droits est celle où il a été constaté l'usure prématurée de l'organisme. A cet égard, le médecin conseil de la CPAM de l'Hérault a, le 15 février 2016, émis un avis favorable à la mise en invalidité de Mme [V], catégorie I, à compter du 4 janvier 2016, date de la demande. C'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier les conditions d'ouverture des droits de Mme [V]. Il ressort de ce qui précède que la période de référence à considérer pour vérifier l'application des dispositions tenant à la condition de salariat et de cotisation est celle allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Or, pendant cette période, Mme [V] n'a pas travaillé. N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L Dès lors, les conditions alternatives fixées à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies. Ensuite, et prenant en considération la situation de chômage de Mme [V], la CPAM de l'Hérault a recherché si l'assurée avait pu conserver ses droits à l'assurance invalidité. En effet, les travailleurs privés d'emploi percevant une allocation de chômage bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance invalidité dont ils relevaient antérieurement, en application de l'art. L. 311-5 du code de la sécurité sociale. Pendant la durée totale de leur indemnisation, les chômeurs peuvent donc prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité dans la mesure où les conditions d'ouverture du droit sont remplies à la date de perte de la qualité d'assuré, c'est-à-dire : - soit à la date de la fin du contrat de travail correspondant à la fin de l'activité salariée effective antérieure à la période de chômage ; - soit à la date de la fin de l'indemnisation au titre d'une législation de sécurité sociale, lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours de l'indemnisation. Mais, à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au 30 juin 2013, Mme [V] n'a plus été indemnisée au titre du chômage. Dès lors, à la date de la perte de la qualité d'assurée, les conditions d'ouverture du droit à invalidité n'étaient pas remplies et l'assurée ne répond à aucun des deux cas de figure énoncés ci-avant. C'est ce raisonnement qui a manifestement conduit la CPAM de l'Hérault à retenir la période de référence du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Mais ce faisant, elle a commis une erreur puisque, en l'espèce, la date de perte de la qualité d'assuré était le 1er juillet 2012 et la période de référence à retenir était donc celle du 30 juin 2011 au 1er juillet 2012. Au cours de cette période, il est au surplus établi que Mme [V] n'a pas travaillé et ne remplissait donc pas les conditions alternatives posées à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation de Mme [V] mal fondée doit être confirmé. Mme [V] est condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est nécessairement rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [V] aux dépens d'appel, Déboute Mme [M] [V] de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . La greffière La présidente N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L
Articles de loi cités
article L 341-1 du code de la sécurité sociale dans sart. L. 311-5 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e254cfcf93851fdd6460d
Données disponibles
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