Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e254dfcf93851fdd64611
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 558 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DESSAISISSEMENT DU 09 JUILLET 2024 N°2024/ Rôle N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLZU [6] C/ S.A.R.L. [2] Copie exécutoire délivrée le : 9/07/2024 à : - [6] - S.A.R.L. [2] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02462. APPELANTE [6], demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [E] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024. ARRÊT Par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SARL [3] de son opposition à contrainte délivrée le 27 mai 2015 par l'URSSAF et signifiée le 1er juin 2015 ,d'un montant de 15 580 euros, faisant suite à un contrôle inopiné s'étant traduit par la lettre d'observations du 16 octobre 2013 ayant relevé dissimulation d'emploi salarié au sein de l'établissement sous l'enseigne de Flash Burger. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2020, la SARL [3] a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 2 septembre 2020, la radiation de l'instance a été prononcée faute pour l'affaire d'être en état d'être jugée. L'affaire a été réenrôlée, le 3 janvier 2024, à la demande de l'URSSAF [4], laquelle a conclu pour soutenir la péremption de l'instance. A l'audience du 28 mai 2024, la SARL [3], régulièrement avisée de la date de l'audience, n'a pas comparu. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF [4] demande à la cour de constater la péremption de l'instance. MOTIVATION Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel. Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile. L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. L'appel a été formé par la SARL [3], le 8 janvier 2020. L'application de l'article 386 du code de procédure civile ne fait donc pas débat. Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties. En l'espèce, suite à la déclaration d'appel du 8 janvier 2020, aucune diligence n'a été accomplie par les parties au litige jusqu'à la demande de réenrôlement de l'URSSAF [4], le 18 décembre 2023. L'ordonnance de radiation qui sanctionne justement le défaut de diligence des parties n'interrompt pas la péremption puisqu'elle émane du juge et ne fait pas progresser l'instance. Certes, un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 21 décembre 2023 pourvoi 17-13.454) a considéré que l'ordonnance de radiation qui sanctionnait l'absence de diligence des parties quant à la reprise de l'instance suite à son interruption du fait de la radiation d'une société , était le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Cependant cette décision n'est pas susceptible de s'appliquer à la présente espèce laquelle n'a connu aucune cause d'interruption de l'instance. De même, la cour de cassation dans quatre arrêts très récents ( Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719) a décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière et que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription. Cependant, ces décisions ont été rendues dans des instances relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un conseil. En matière de procédure orale, les parties ne sont pas soumises aux mêmes charges procédurales et le délai de péremption peut être interrompu par simple demande adressée à la cour de fixation de l'audience. Dans ces conditions, la cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement. La SARL [3] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la péremption de l'instance, En conséquence, Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement, Condamne la SARL [3] aux dépens. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e254dfcf93851fdd64611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel