Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e254dfcf93851fdd64615
- Date
- 9 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 09 JUILLET 2024
N°2024/
Rôle N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNK6
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/07/2024
à :
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
- Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/6239.
DEMANDEUSE SUR REQUÊTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUSE SUR REQUÊTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience.
la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024'
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 19 décembre 2023 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la SAS [3] à la CPAM des Ardennes,
Par requête en rectification d'erreur matérielle enrôlée le 16 janvier 2024 par la CPAM des Ardennes, il est demandé à la cour de rectifier sa décision en ce que la mention 'CPAM des Bouches-du-Rhône' figurant dans le corps et le dispositif de l'arrêt doit être remplacée par la mention 'CPAM des Ardennes,
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
Les observations des parties ont été régulièrement sollicitées et au regard de l'erreur concernée, il y a lieu de statuer sans audience.
L'arrêt susvisé comporte, l'erreur purement matérielle de mentionner tout au long de la décision et dans le dispositif la CPAM des Bouches-du-Rhône au lieu de la CPAM des Ardennes.
L'arrêt doit être rectifié de manière à ce que à chaque fois que figure dans l'arrêt 'la CPAM des Bouches-du-Rhône' il doit être lu 'la CPAM des Ardennes'.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 19 décembre 2023 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce que à chaque fois que figure dans l'arrêt 'la CPAM des Bouches-du-Rhône' il doit être lu 'la CPAM des Ardennes',
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Présidente La GreffièreArticles de loi cités
article 462 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e254dfcf93851fdd64615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel