Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e254ffcf93851fdd6462f
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/965 N° RG 24/00965 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKIG Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024 à 10h46. APPELANT X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] né le 18 Décembre 1988 ou le 02 janvier 1998 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, et de Monsieur [J] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 à 18h33, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] le même jour à 16h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] le même jour à 16h40; Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 03 Juillet 2024 à 00h14 par Me Maeva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V]; X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, je suis né le 18.12.1988 à [Localité 9]. Je suis algérien. J'habite [Adresse 4] dans le [Localité 5]. J'ai des documents à produire. Je ne suis pas d'accord avec la décision parce qu'il n'y a aucune preuve concernant ce que dit la victime. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une interdiction de 3 ans du territoire français. Je n'en ai aucune idée. J'ai fait appel de cette décision, c'est normal. J'ai une famille et des enfants ici. Normalement je n'aurais pas dû avoir 3 ans d'interdiction de territoire. J'ai ma femme et 3 enfants à [Localité 7]. J'ai des documents qui justifient de ma paternité. J'ai deux enfants sous ma responsabilité et un enfant qui est le mien. Oui je suis le père d'un seul enfant, mais les autres ont grandi avec moi. Je considère que c'est pareil. J'ai donné une autre adresse aux policiers, cette adresse sert à recevoir les colis. Je ne savais pas, on m'a demandé une adresse. J'ai donné l'adresse. On ne m'a pas demandé l'hébergement, c'est pour ça que je lui ai donné cette adresse. Même les services de police savent où j'habite, l'adresse est proche du commissariat. J'avais deux adresses. Je pensais qu'on me demandait l'adresse pour recevoir les colis. Pour cette procédure de rétention, j'ai donné l'adresse dans le 3ème arrondissement. La personne qui m'héberge était mon prof de français. J'ai même l'attestation de l'école. Je suis hébergé chez lui et je dors chez lui. Oui je vais me conformer à l'obligation de quitter le territoire si vous me relâchez. Je quitterai le territoire immédiatement. Oui j'ai respecté l'obligation de 2017. J'ai respecté la loi. Je suis revenu après la période des 3 ans. J'essaie d'arranger ma situation ici. Non je n'ai pas de documents qui prouvent que j'ai quitté la France. Je vous demande de voir ma situation.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu en première instance, en ce que le conseil de X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] n'a eu communication de la procédure que le jour de l'audience à 9 heures, en méconnaissance des dispositions de l'article R743-3 du CESEDA. Elle estime que cette communication tardive ne lui a pas permis d'assurer la défense effective du retenu et notamment de soulever des moyens de nullité, qui, s'ils ne sont pas soulevés en première instance, ne peuvent plus l'être devant la cour. A ce titre, elle invoque l'irrégularité de la garde à vue, en ce que les observations recueillies auprès de l'appelant préalablement à la décision de prolongation de la garde l'ont été sans interprète, ce qui lui fait grief. Elle considère en outre que les diligences préfectorales en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sont insuffisantes car l'autorité consulaire algérienne n'a été saisie que deux jours après le placement en rétention. Elle ajoute que la preuve de la réception par l'autorité étrangère de la demande de laissez-passer n'est pas produite. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'absence d'interprète lors du recueil des observations du gardé à vue préalablement à la prolongation de la garde à vue, exception de procédure invoquée pour la première fois en cause d'appel. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 2 juillet 2024 à 10 heures 46 et notifiée à X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 3 juillet 2024 à 00h14 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R743-3 du CESEDA Selon les dispositions de l'article R 743-3 du CESEDA, 'Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.' Aux termes des dispositions de l'article R743-3 du même code, 'La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.' L'article L743-12 du même code rappelle qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance critiquée que la requête préfectorale en prolongation de la rétention et les pièces afférentes ont été déposées au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2024 à 14h19. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le conseil de X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] en première instance n'a eu accès à la procédure que le jour du débat devant le premier juge à 9h00. Il résulte toujours de l'ordonnance critiquée que l'audience de ce magistrat a débuté à 9h30, que le dossier de l'appelant n'a pas été le premier examiné et que la décision critiquée a été rendue à 10h46. Dans ses observations à l'audience, l'avocat de permanence a souligné avoir effectivement eu accès à la procédure mais ne pas avoir eu de temps suffisant pour analyser les pièces. Il sera relevé que la procédure comporte 118 pages, en ce compris les deux arrêtés portant délégation de signature, le tableau de permanence de la préfecture des Bouches-du-Rhône et le tableau des fonctionnaires de police de la direction départementale des Bouches-du-Rhône habilités à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales, ces derniers documents représentant 25 pages. Elle est donc d'un volume particulièrement raisonnable. De plus, si le conseil de l'appelant en première instance était l'avocat de permanence, il n'a pas exposé avoir dû consulter les autres procédures dans les mêmes circonstances. Surtout, il a produit des pièces au soutien de la situation de X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] et developpé plusieurs arguments en défense. Dès lors, aucun grief n'est démontré, étant observé que rien ne permet de soutenir que le conseil de première instance aurait, avec une communication plus en amont de la procédure, invoqué le même moyen de nullité que celui soulevé en appel par l'avocat choisi par le retenu. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors du recueil des observations de l'appelant préalablement à la décision de prolongation de la garde à vue Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Le moyen soulevé tenant à l'absence d'interprète lors du recueil des observations de l'appelant préalablement à la décision de prolongation de la garde à vue, constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V]. Or, ce dernier et son conseil en première instance ont eu connaissance de l'élément dont le premier se prévaut désormais, antérieurement à sa défense au fond, en ce qu'ils ont eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge. Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. 4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 1er juillet 2024 à 9h01, soit le premier jour ouvrable après le placement en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. La seule preuve de l'envoi de ce courriel à l'autorité étrangère suffit à établir la réalité de diligences suffisantes tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V], Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'absence d'interprète lors du recueil des observations du susnommé préalablement à la décision de prolongation de la garde à vue, Rejetons le surplus des moyens, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] né le 18 Décembre 1988 ou le 02 janvier 1998 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [V] [N] alias [Z] [V] né le 18 Décembre 1988 ou le 02 janvier 1998 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e254ffcf93851fdd6462f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel