Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e254ffcf93851fdd64633
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 N° 2024/996 N° RG 24/00996 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLQR Copie conforme délivrée le 09 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2024 à 14h20. APPELANT Monsieur [E] [J] [V] [P] né le 12 Février 2002 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Comparant en personne, assisté de Maître BAZIN Emmanuelle, avocat au barreau de Marseille, choisi INTIMÉ Monsieur le Préfet de HAUTE CORSE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 à 13h55, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2024 par le préfet de HAUTE CORSE, notifié le 05 juillet 2024 à 09h17 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2024 par le préfet de HAUTE CORSE notifiée le 05 juillet 2024 à 09h17; Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2024 à 11h04 par Monsieur [E] [J] [V] [P] ; Monsieur [E] [J] [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications Il déclare : En 2002, je suis venu en CORSE je suis parti et revenu après 04 ans. J'ai habité chez ma mère. J'ai fait plusieurs suivis en détention. J'ai décidé d'aller chez mon frère à la sortie. Je n'ai pas le permis et pour travailler c'est mieux que j'aille chez ma mère. Au CRA c'est compliqué, on m'a volé mes affaires. Les violences commises sur mon conjoint sont très rapprochées dans le temps, je n'étais plus moi-même, je ne me suis pas rendu compte de la chance que j'avais. En détention j'ai fait tous les suivis possible. Ma mère a pris également des rendez-vous à [Localité 8]. L'escorte: le greffe a reçu la preuve du dépôt du titre d'identité qui devait être remis hier le 08 juillet 20204. Son avocat a été régulièrement entendu. Il soulève l'illégalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention admnistrative, estimant que l'acte est insuffisamment motivé s'agissant de sa situation personnelle et familiale (adresse en France et document de voyage valide) et qu'il aurait dû privilégier l'assignation à résidence.Il indique que le préfet a commis une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et que son placement en rétention est disproportionné. Il ajoute que le préfet a également commis une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public, son incarcération étant récente et constituant un acte isolé. Elle demande, au vu du document d'identité de Monsieur [V] [P] produit aux autorités, l'assignation à résidence de l'intéressé qui dispose de solides garanties de représentation. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'annulation de la décision de placement en rétention administrative Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté Il convient de relever, comme l'a justement indiqué le juge des libertés et de la détention de Marseille, que la délégation de signature est bien produite à la procédure, de sorte que ce moyen d'illégalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sera rejeté. Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle et de motivation de l'arrêté Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Monsieur [V] [P] fait valoir que les autorités préfectorales n'ont pas pris en compte sa situation personnelle et familiale pour rendre leur décision, de sorte que celle ci est irrégulière. Il ressort cependant de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne bien que M. [V] [P] est arrivé en France à l'âge de 4 ans et y a vécu en Corse avec sa mère, son frère et ses oncle et tante, tandis que ses grands parents demeurent au Portugal; qu'il est célibataire sans enfant; qu'il a pu ainsi être valablement indiqué dans l'arrêté que l'intéressé ne démontrait pas être dépourvu d'attaches au Portugal, pays dont il a la nationalité et qu'il n'établissait pas posséder le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention S'il est en france depuis 2006 et qu'il a pu produire une promesse d'embauche en Corse à [Localité 8] où il résiderait au domicile de sa mère, l'administration préfectorale a justement relevé, dans sa décision de placement en rétention administrative, que Monsieur [V] [P] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. De même, si Monsieur [V] [P] justifie en appel d'un bon comportement en détention et d'un suivi psychologique, il résulte de sa fiche pénale qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel le 14 mars 2023 pour des faits d'usage de stupéfiants, destruction de biens appartenant à autrui et violences sur conjoint, commis en état de récidive, de sorte que les autorités préfectorales ont pu valablement considérer qu'il représentait une menace à l'ordre public. Dès lors, au vu des éléments dont il disposait lorsqu'il a pris sa décision, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, Monsieur [V] [P] justifie avoir remis le 8 juillet 2024 l'original de sa carte d'identité portugaise aux services de police. Par ailleurs, il dispose d'une attestation d'hébergement de sa mère à son domicile à [Localité 8] en date du 6 juillet 2024, ainsi que d'une promesse d'embauche en date du 4 juillet 2024 en qualité de manoeuvre émise par la SARL MG à [Localité 8]. Il justifie d'un suivi psychologique régulier en détention en rapport avec son addiction aux stupéfiants ainsi qu'aux violences commises. Dans ces conditions, l'intéressé ayant remis son titre d'identité en cours de validité dans l'espace SHENGEN aux forces de police (CNI Portugaise) et justifiant de garanties de représentation suffisantes il y a lieu de décider son assignation à résidence dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et d'infirmer la décision du Juge des Libertés et de la détention sur la prolongation du placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique. En la forme, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [J] [V] [P] Au fond, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2024 en ce qu'elle a rejeté la requête de Monsieur [E] [J] [V] [P] en contestation de l'arrêté de placement en rétention; L'infirmons pour le surplus; Disons que Monsieur [E] [J] [V] [P] est astreint à résider ; Chez Madame [S] [M] [V] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Ordonnons, en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution, la remise de l'original de sa carte d'identité au Commissariat de Police de [Localité 8]; Disons que Monsieur [E] [J] [V] [P] devra se présenter tous les trois jours au Commissariat de Police de [Localité 8] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le 4 août 2024 ; Lui rappelons son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende. L'intéressé est avisé qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [J] [V] [P] né le 12 Février 2002 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [J] [V] [P] né le 12 Février 2002 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e254ffcf93851fdd64633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel