Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e254ffcf93851fdd64635
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 N° 2024/997 N° RG 24/00997 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLQW Copie conforme délivrée le 09 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2024 à 14h00. APPELANT Monsieur [X] [R] né le à [Localité 6] (99) de nationalité Guinéenne, Actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me Jazz CERALINE, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 à 13h09, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 12h21; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h15 ; Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2024 à 10H47 par Monsieur [X] [R] ; Monsieur [X] [R] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare : L'adresse de [Localité 4] est celle de mon collègue. Je travaille de nuit à la plonge dans un restaurant. Je suis divorcé avec des enfants qui vivent avec leur mère. Mais je n'ai pas de nouvelles. Pour mon hépatite B, je dois faire une prise de sang tous les 06 mois. J'en ai parlé avec les policiers lors de l'interpellation et je leur ai montré des papiers. J'ai une carte médicale d'Etat. Je souhaite rester ici j'ai ma famille ici je veux trouver un travail et faire mes papiers j'ai lancé une procédure pour 'étranger malade' mais personne n'a répondu. Je vous présente mes excuses je n'ai que des problèmes de santé au CRA je n'arrive pas à me nourrir. J'ai respecté pendant 4 mois l'assignation à résidence au tribunal. Mais mon avocat de l'époque m'a dit que tout avait été annulé. Je n'ai pas eu de problème avec la justice. Son conseil, régulièrement entendu, demande à la Cour de prononcer l'annulation de la décision de placement en rétention administrative. Il soulève l'illégalité de la décision du préfet des Bouche du Rhône au motif d'une part, que l'administration ne justifie pas de la compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention du 4 juillet 2024 et d'autre part, que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité à raison de son état de santé (infection hépatite B nécessitant des soins) avant de prendre sa décision en application de l'article L741-4 du CESEDA. Il indique que Monsieur [R] est atteint d'hépatite B et que le suivi médical n'est pas possible dans son pays d'origine; que son placement en rétention administrative n'est pas compatible avec son état de santé actuel. Il ajoute que le placement en rétention administrative est disproportionné au regard de ses garanties de représentation et par rapport au but poursuivi. Il soutient ainsi que le préfet, qui connait son adresse, aurait dû l'assigner à résidence comme il l'a déjà fait en 2022. Il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 7 juillet 2024 et d'ordonner sa remise en liberté. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'annulation de la décision de placement en rétention administrative Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté Il convient de relever, comme l'a justement indiqué le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], que la délégation de signature du 22 mars 2024 est bien produite à la procédure, de sorte que ce moyen d'illégalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sera rejeté. Sur le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur [X] [R] fait valoir que les autorités préfectorales n'ont pas pris en compte sa situation médicale pour rendre leur décision, de sorte que celle ci est irrégulière. Si Monsieur [R] produit des éléments médicaux indiquant qu'un suivi est nécessaire et notamment le fait d'effectuer une prise de sang tous les 6 mois, suite à son infection à l'hépatite B en octobre 2021, il ressort cependant de l'examen du dossier que l'intéressé n'a pas demandé à être examiné par un médecin lors de sa retenue, ne justiefie avoir évoqué sa situation médicale lors de son audition devant les services de police. Il n'a pas non plus allégué d'éléments concernant sa vulnérabilité médicale devant les autorités préfectorales. Aussi, au vu des éléments dont disposait le préfet au jour du placement en rétention, la motivation qu'il a adopté, était suffisante. Sur le caractère proportionné de la rétention par rapport au but poursuivi Le Centre de rétention administrative de [Localité 7] disposant d'un médecin et d'infirmiers, Monsieur [R] ne justifie pas que son suivi médical serait incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative. Si Monsieur [R] déclare avoir respecté son assignation à résidence préfectorale courant 2023 pendant 4 mois, il résulte des éléments de la procédure qu'il a été condamné à 3 reprises; que sa demande d'asile en France a été rejetée en 2021 et qu'il s'est d'ores et déjà soustrait à 4 mesures d'éloignement du territoire en 2020, 2021 et 2023. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une adresse stable à [Localité 7] où il explique travailler pour faire la plonge dans un restaurant. Il apparaît dès lors, que le placement en rétention administrative n'était pas disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [X] [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il ne justifie pas non plus d'un résidence stable, ne disposant que d'une simple adresse provisoire auprès d'un 'collègue' à [Localité 7] dont il n'a pu fournir le justificatif. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande, qui ne remplie pas en outre les conditions légales à défaut de remise de passeport, sera en conséquence rejetée. Sur la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. En l'espèce, il n'est pas produit d'éléments médicaux récents constatant l'incompatibilité médicale de Monsieur [R] avec la rétention administrative. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'administration pour que, conformément aux exigences des articles 741-3 et L751-9 du CESEDA, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement,étant précisé que Monsieur [K] a déjà été reconnu par les autorités algériennes et qu'une demande de routing a été effectuée. Il convient dès lors de faire droit à la demande de prolongation de 28 jours formée par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 juillet 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés par Monsieur [X] [R] Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [R] né le à [Localité 6] (99) de nationalité Guinéenne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [R] né le à [Localité 6] (99) de nationalité Guinéenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L741-4 du CESEDA. Il indique que Monsieurarticle L. 612-2 du code de larticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e254ffcf93851fdd64635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel