Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2550fcf93851fdd64637
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 N° 2024/998 N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLRC Copie conforme délivrée le 08 Juillet 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2024 à 11h55. APPELANT Madame [D] [B] née le 16 Septembre 1990 à [Localité 7] (99) de nationalité Marocaine, Actuellement en zone d'attente à la police aux frontières - comparante en personne, assistée de Maître ALET Sylvain avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières Représenté par Représenté par monsieur [Y] [Z] brigadier chef. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2024 devant, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme AOUADI Cécilia greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 à 13H05, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de refus d'admission sur le territoire français pris pas la préfecture du VAR le 21 mai 2024 et placée en zone d'attente par une décision du 03 juillet 2024 à 1h55 ; Vu le refus de Madame [D] [B] d'embarquer sur le vol FR 8063 de 21h55 à destination de [Localité 5] au MAROC ; Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Madame [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente durant 8 jours au plus ; Vu l'appel interjeté le 11h53 par Madame [D] [B] ; Madame [D] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Elle déclare : Je revenais de [Localité 6], j'ai passé la fête avec ma soeur en famille. Je me rendais à [Localité 8]. J'y habite au [Adresse 3] à [Localité 8]. Je suis divorcée, je n'ai pas d'enfants. Je suis à [Localité 8] depuis 03 ans.J'ai refusé l'embarquement, je n'étais pas au courant pour l'OQTF, j'ai pris mes billets depuis le mois de mars avec un aller-retour. L'adresse n'est pas complète je l'ai su à l'aéroport. Je souhaite rester en FRANCE et travailler. En FRANCE j'ai de la famille mais ils sont loin. Je ne présente aucun danger je ne perçois aucune aide, je suis intégrée j'ai un travail, un bail. Son avocat Maître ALET Sylvain a été régulièrement entendu. Il demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'annuler l'ordonnance rendue par le JLD du Tribunal Judiciaire de Marseille, d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative prise à l'encontre de Madame [D] [B] et d'ordonner sa libération immédiate. Il fait valoir que le recours devant le juge administratif contre l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire rendue le 18 mai 2024 est suspensif et que la décision préfectorale n'est donc pas applicable. Il ajoute que le juge des Libertés et de la détention de Marseille n'avait pas compétence pour apprécier la régularité de la notification de cette décision à l'adresse de Mme [B] et que la décision doit être réformée sur ce point. A titre subsidiaire, il estime que le profet aurait du prendre en compte les circonstances de sa vie privée au moment de prendre sa décision de placement en rétention administrative (logement, travail en boulangerie,passeport régulier) et l'assigner à résidence. Monsieur [Y] [Z] brigadier chef, représentant de la PAF : Madame est arrivée le 03 juillet, elle faisait l'objet d'une fiche de rechercher avec une OQTF envoyée par LRAR envoyée le 16 mai 2024. La Préfecture nous a dit que la fiche de recherche et l'OQTF était exécutoire. Elle a été placée en zone d'attente avec prolongation car il y a des vols tous les jours pour le Maroc. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité de la décision préfectorale et le contrôle de sa notification Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision préfectorale du 18 mai 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ni d'apprécier, contrairement à la décision du Juge des Libertés et de la détention, la régularité de sa notification le 4 juillet 2024 à l'intéressée. Ce dernier point n'étant toutefois pas de nature à entâcher de nullité la décision du Juge des Libertés et de la détention rendue le 7 juillet 2024, il n'ya pas lieu d'en prononcer l'annulation. Sur la prolongation du maintien en zone d'attente Madame [D] [B] justifie avoir formé le 8 juillet 2024 un recours contentieux devant le juge administratif à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où ce recours est suspensif, la mesure préfectorale ne trouve pas à s'appliquer, son effet étant suspendu. En outre, Mme [B] justifie d'un logement et d'un emploi en qualité de vendeuse en boulangerie auprès des boulangeries du soleil à [Localité 8], ainsi que d'un passeport valide. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des Libertés et de la Détention en date du 7 juillet 2024 et de dire qu'il n'y a pas lieu de prolonger le maintien de Mme [B] en zone d'attente pour un délai de 8 jours. Il sera précisé que Madame [B] n'ayant pas été placée en rétention administrative mais en zone d'attente conformément aux articles L341-1 à L341-6 du CESEDA, les dispositions de l'article L743-16 du même code sur l'assignation à résidence ne sont pas applicables. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de nullité soulevés par Mme [D] [B] Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 Juillet 2024 Ordonnons la mainlevée du maintien de Mme [D] [B] en zone d'attente, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2024 - Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ DE Marseille N° RG : N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLRC OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par [D] [B] contre : PAF Le Greffier COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2024 Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille N° RG : N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLRC OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Juillet 2024 suite à l'appel interjeté par la préfecture de VAR contre : PAF Le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2550fcf93851fdd64637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel