Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2550fcf93851fdd6463b
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 N° 2024/1001 N° RG 24/01001 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLTC Copie conforme délivrée le 09 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2024 à 9h57. APPELANT Monsieur [F] [B] né le 14 Mars 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître CERALINE Jazz, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [N] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2024 devant Madame Françoise BEL, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 à 14h00, Signée par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 septembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 23h55; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2024 à 15h02 par Monsieur [F] [B] ; Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je demande à la justice de me pardonner Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention soutenant que le maintien en détention de Monsieur [B] est contraire aux dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. Il fait valoir que malgré les démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes, aucun résultat et aucune réponse n'est parvenue; et que depuis le 7 juin 2024, aucune démarche n'a été entreprise par la préfecture pour avancer dans la procédure. De plus, il n'y a pas de moyens de transport disponible jusqu'au 4/8/2024. Le préfet démontre dans la saisine l'impossibilité de transférer monsieur. Il y a un défaut de perspective raisonnable d'éloignement. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'article L.741-3 du CESEDA, aux termes duquel 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention', en ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention: M. [B] a été placé en rétention dès la sortie de sa garde-à-vue le 5 juillet 2024 à 23H55. L'administration justifie avoir avisé dès le 5 juillet 2024 le consul général d'Algérie placement en rétention administrative de l'étranger au CRA de Marseille , et ainsi sollicité ces services pour auditionner l'étranger, si cela est jugé nécessaire, et solliciter un laisser-passer, fournissant alors les documents suivants : une fiche d'empreintes décadactylaires, des photographies d'identité , une audition. Il est justifié de l'envoi de la demande par un courriel en date du 5 juillet 2014 à 18H20 et de la délivrance avec succès dudit courriel. Aucune obligation de rappel des diligences ne pèse sur l'administration, celle-ci ne disposant au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. De même, les disponibilités de départs vers le pays d'origine relevant de l'organisation par des sociétés tierces, il ne peut être fait un grief futur d'absence de relance des ces dernières et d'impossibilité de départ avant le 04 août 2024. Il est dès lors justifié des diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le maintien en rétention n'apparaît pas dans ces conditions disproportionné. L'ordonnance dont appel est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [B] né le 14 Mars 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [B] né le 14 Mars 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA. Il fait valoir que malgarticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2550fcf93851fdd6463b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel