Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668e2550fcf93851fdd6463d
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024 N° RG 24/01002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLVZ N° RG 24/01002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLVZ Copie conforme délivrée le 09 Juillet 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Juillet 2024 à 17H00. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE INTIME Monsieur [W] [N] né le 06 Avril 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil en première instance Maître Leila MAHOUNE, avocat au barreau de NICE; PREFET DES ALPES MARITIMES Représenté en première instance par Maître CAMACHO Christophe, Maître CORDIER, Maître Emilie PRIOLET avocart au barreau de l'Ain, Maître Grégory ABRAN avocat au barreau de Nice substituant le Cabinet SERFATY du barreau de l'Ain; ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 08 juillet 2024 à 9h25 par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 1er mai 2023 Monsieur [W] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Alpes maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 20h03. La décision de placement en rétention a été prise le 05 juillet 2024 par le préfet de Alpes maritimes et notifiée le même jour à 19h45. Par ordonnance du 08 Juillet 2024 à 17h00 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [W] [N]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 08 juillet 2024 à 17h11. Le 08 juillet 2024 à 17H45 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 08 juillet 2024 ont été faites à : - Monsieur [W] [N] à 18h07 - Me Leila MAHOUNE, avocat au barreau de NICE à 17h57 - M. le préfet de Alpes maritimes à 17h57 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de l'article 743-22 du CESEDA disposent :'L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la république et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir que Monsieur [W] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que sa libération constitue une menace à l'ordre public. Il résulte de la procédure qu'après avoir été placé une première fois au CRA de [Localité 6], Monsieur [W] [N] a fait l'objet d'une assignation à résidence avec obligation de pointer chaque jour au commissariat de [Localité 4] depuis le 2 juillet 2024; qu'il n'a toutefois pas respecté cette obligation et a été interpellé à la station de bus du parc Phénix de [Localité 6], puis condamné à 2 mois d'emprisonnement par le Tribunal Correctionnel de Nice le 05 juillet 2024 en raison de cette carence. Il existe en l'espèce un risque que l'intéressé, rentré irrégulièrement sur le territoire français et s'y maintenant, sans remplir l'obligation qui lui a été faite de pointer quotidiennement, se soustraie à l'obligation qui lui a été faite, de quitter le territoire français, étant précisé en outre qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [W] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 10 juillet 2024 à 9h30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 7] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2024 Maître Leila MAHOUNE, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 24/01002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLVZ OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [W] [N] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 09 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : Pour l'audience du 10 juillet 2024 à 9h30 Salle n°6 - [Adresse 7] - 1er étage Le Greffier
Articles de loi cités
article 743-22 du CESEDA disposent
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2550fcf93851fdd6463d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel