Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668e2551fcf93851fdd6464b
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04507 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIG6 Madame [C] [V] c/ Association MAISON FAMILIALE RURALE PERIGORD LIMOUSIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 (R.G. n°F20/00055) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021, APPELANTE : Madame [C] [V] née le 21 Mai 1974 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me William GRAIRE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : Association Maison Familiale Rurale Périgord Limousin, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [V], née en 1974, a été engagée en qualité de formatrice par l'association Maison Familiale Rurale ( MFR) Périgord Limousin, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2001. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des maisons familiales rurales. Des avenants ont réduit la durée du travail de Mme [V] à hauteur de 90%. Mme [V] a été placée en arrêt de travail le 3 avril 2018, puis en juillet 2018 après avoir tenté de travailler en mi-temps thérapeutique. Le 22 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste. Par lettre du 7 juin 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant, avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 juin 2019. A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 18 ans. Estimant que l'association n'avait pas respecté les stipulations conventionnelles applicables relatives à sa classification et à son traitement, Mme [V] lui a demandé de recalculer le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, et de lui régler des rappels de salaires ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement par courrier du 3 avril 2020. Le 8 juin 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, sollicitant des rappels de salaires ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de Mme [V] de voir constater que l'association Maison Familiale et Rurale Périgord Limousin n'aurait pas respecté les stipulations conventionnelles concernant sa classification et son traitement est infondée et injustifiée, En conséquence, - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'association Maison Familiale Rurale Périgord-Limousin de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens. Par déclaration du 30 juillet 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024, Mme [V] demande à la cour de - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 5 juillet 2021 en ce qu'il a : * dit que la demande de Mme [V] de voir constater que l'association Maison Familiale et Rurale Périgord Limousin n'aurait pas respecté les stipulations conventionnelles concernant sa classification et son traitement est infondée et injustifiée, * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, * l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - juger que la MFR n'a pas respecté les stipulations conventionnelles applicables concernant sa classification et son traitement, En conséquence, A titre principal, - condamner la MFR à lui payer les sommes suivantes : * rappel de salaires sur la période de juin 2016 à septembre 2018 : 15.299,28 euros, * congés payés afférents : 1.529,93 euros, * rappel de salaire d'octobre 2018 à juin 2019 faute par la MFR de '[Localité 3]' de justifier du montant des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle aurait dû percevoir sur cette période, recalculées sur la base de son véritable coefficient : 4.889,31 euros, * congés payés afférents : 488,93 euros, * rappel d'indemnité de licenciement : 3.156,84 euros, A titre subsidiaire, - juger que la MFR l'a privée de la chance d'évoluer en échelons, - la condamner en conséquence à lui payer la somme de 25.364 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - juger qu'elle a été victime d'une discrimination à raison de l'application différenciée de la convention collective entre les salariés de la MFR en fonction de leur site de rattachement, - condamner la MFR à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qui en est résulté, - la condamner à lui remettre des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 8 jours commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - la condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'ensemble des condamnations précitées porteront intérêts au taux légal, - condamner la MFR aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2024, l'association Maison Familiale Rurale Périgord Limousin demande à la cour de : - débouter Mme [V] de son appel ainsi que de l'intégralité de ses demandes jugées tout aussi irrecevables que non fondées, - confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ses dispositions ayant : * dit que la demande de Mme [V] de voir constater que l'association Maison Familiale et Rurale Périgord Limousin n'aurait pas respecté les stipulations conventionnelles concernant sa classification et son traitement est infondée et injustifiée, * débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, * condamné Mme [V] aux dépens, - l'infirmer en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Recevant son appel incident et statuant à nouveau, - condamner Mme [V] à lui payer les sommes suivantes : *une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en première instance, * une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en cause d'appel, * aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION la formation pédagogique Mme [V] fait valoir d'une part, qu'elle n'a pas bénéficié de la formation pédagogique obligatoire qui lui aurait permis d'atteindre l'échelon 3 puis 6 de la convention collective et d'autre part, qu'elle a été victime d'une discrimination, cette formation étant dispensée aux salariés affectès sur les sites de [Localité 3] et [Localité 5]. À titre principal, elle demande le paiement d'un rappel de salaire et d'un solde d' indemnité de licenciement et, à titre subsidiaire, le paiement de dommages et intérêts pour perte de chance d'évoluer en échelons. Mme [V] forme aussi une demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination par rapport aux salariés des deux autres sites. L'association répond qu'il revient au salarié qui se réclame d'une classification supérieure de prouver qu'il remplit bien les conditions pour y prétendre, que Mme [V] a refusé la formation qui lui était proposée. La régle probatoire posée par l'association n'est pas applicable en l'espèce, le litige ne portant pas sur les fonctions effectivement réalisées mais sur la possibilité offerte par l' employeur à sa salariée de progresser dans la classification à la suite d'une formation. La convention collective des maisons familiales comporte une annexe datant de 2007 aux termes de laquelle : -la qualification pédagogique délivrée par l'association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (ANFRA) est une formation en cours d'emploi exigée pour les moniteurs bénéficiaires de présente convention; elle doit être acquise au plus tard dans les trois ans suivant l'embauche. Le moniteur bénéficie d'un tutorat chargé d'apporter au moniteur une progression dans l'exercice du métier. - le salaire d'un moniteur est calculé en nombre de points résultant de l'addition de trois éléments : le classement dans une grille en fonctions des classifications , une progression d'échelon et une majoration de salaire de deux points par mois par enfant à charge; Il est constant que Mme [V] était titulaire d'une maîtrise et relevait de la seconde catégorie relatives aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau II. À compter de 2007, Mme [V] a relevé de la catégorie 2 échelon 2 correspondant à 290 points avec majoration de six points soit 296. Les bulletins de paye établissent qu'au dernier état de la relation de travail, la classification reconnue à Mme [V] était inchangée. L'échelon 2 correspondait à l'obtention de la qualification préparatoire à l'entrée en formation pédagogique; L'échelon 3 correspondait à la possession du certificat de formation pédagogique. Sauf à souhaiter maintenir la salariée à l'échelon 2, l' employeur devait l'informer de la possibilité de suivre la dite formation lui permettant d'atteindre le niveau 3. Pour établir que l' employeur ne lui a pas proposé de suivre cette formation, Mme [V] produit les attestations de: * Mme [Y], formatrice au sein de l'association de 2005 à 2011, affirmant n'avoir jamais bénéficié d'un entretien professionnel portant sur son évolution professionnelle ou d'une information sur le volet formation lui permettant d'évoluer; L'association oppose en vain que l' obligation faite à l' employeur d'organiser des entretiens n'existait pas aux dates sus visées, puisque le critère de suivi de cette formation était posé au moins depuis 2007 et devait faire l'objet d'une information dans le cadre ou non d'un entretien professionnel tel qu'entendu par la loi de 2014; la partie intimée- débitrice de l' obligation sus visée - verse une liste de salariés ayant suivi cette formation pédagogique et ayant obtenu le certificat de formation mais sans préciser ni établir qu'ils étaient rattachés au site de [Localité 4] auquel était affectée Mme [V]; *Mme [K], salarié de 2005 à 2017, confirme les propos de Mme [Y] et indique qu'elle a demandé en vain au directeur de lui faire connaître les dispositions relatives au suvi de la formation pédagogique. L'association oppose en vain que la rédactrice n'a pas conservé de document corroborant sa demande et n'a pas agi en sa qualité de déléguée du personnel ces deux circonstances ne privant pas son témoignage de force probante. *M. [S] ayant travaillé de 2000 à 2006 qui fait état de l'absence de formation . La cour constate cependant que les dispostions conventionnelles sus visées sont inscrites dans la convention collective issue de sa rédaction de 2007, soit postérieure au départ du salarié de l'association. De son coté, l'association produit l'attestation de : *M. [P] selon lequel il aurait proposé à Mme [V] de suivre la formation que celle- ci a refusé pour des raisons personnelles mais la date de cette proposition n'est pas connue alors que Mme [V] affirme que l'information de l' employeur est advenue seulement en 2018; *M. [T] mentionnant un entretien annuel organisé en mars 2018 soit onze ans après la date d'effet des dispositions conventionnelles; *M. [W] qui ne précise pas non plus de date. Le contrat de travail et son premier avenant ne mentionnent pas la convention collective applicable et le second avenant n'indique qu'une date sans préciser la dénomination de la convention collective applicable. Il ne peut dès lors être retenu que Mme [V] connaissait la possibilité de suivre la formation en question. Il importe peu enfin que Mme [V] n'ait jamais entrepris de démarche auprès des délégués du personnel, d'autant qu'elle n'était pas informée de cette disposition et que l' obligation d'information pesait sur l' employeur. Mme [V] n'a donc pas été informée qu'elle pouvait bénéficier d'une formation pédagogique qui lui aurait permis d'atteindre les échelons supérieurs. Cependant, il n'est pas établi de manière certaine que Mme [V] aurait accepté de suivre cette formation ou que celle- ci aurait été certifiée, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaire et de solde d' indemnité de licenciement. Mme [V] sera aussi déboutée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire sur la période d' octobre 2018 à juin 2019, faute pour l' employeur de justifier du montant des indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir, recalculées sur la base du nouveau coefficient puisque, précisément, la demande de reclassification n'a pas été accueillie. La demande subsidiaire de paiement de dommages et intérêts pour perte de chance d'évolution de la classification est recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins de réparation d'un préjudice résultant du défaut d'organisation d'une formation prévue par les dispositions conventionnelles. L'association a privé Mme [V] de la possibilité de suivre une formation pendant dix ans et cette dernière a subi un préjudice résultant d'une perte de chance qui sera réparé par le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros. la discrimination Au visa des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, Mme [V] fait valoir que la convention collective a été appliquée de manière différenciée puisque les salariés des deux autres sites bénéficiaient de la formation pédagogique tandis que ceux affectés sur le site de [Localité 4] ont du attendre l'année 2018. Il ne lui appartiendrait pas d'apporter la preuve négative de ce que les salariés ayant suivi cette formation ne travailaient pas sur ce site. Mme [V] estime que cette demande est recevable au regard des dispositions de l' article 566 du code de procédure civile. L'association répond que cette demande non formulée devant le premier juge est irrecevable parce qu' elle n'est pas un complément nécessaire aux demandes originaires dès lors qu'elle est présentée à titre subsidiaire et non à titre principal. Devant le premier juge, Mme [V] demandait la condamnation de l'association au paiement d'un rappel de salaire. La demande fondée sur une discrimination n'est pas une demande subsidiaire. Elle s'ajoute aux demandes de paiement de rappel de salaire et à la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts fondées sur le même manquement de l' employeur. Elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le conseil des prud'hommes. Elle n'est pas formée pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. À cet égard, Mme [V] n'établit pas qu'elle n'aurait eu connaissance de la situation des salariés des deux autres sites en cours de procédure. Cette demande ne tend pas non plus aux mêmes fins que les demandes originaires tendant à la réparation d'un préjudice résultant de l'absence de proposition de formation et du défaut de promotion dans l'échelon. Cette demande est irrecevable. En l'absence de condamnation à un paiement de rappel de salaire, il n'y a pas lieu de condamner l'association à délivrer des bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés. Vu l'équité, l'association sera condamnée à payer à Mme [V] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, l'association supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire et de solde d'indemnité de licenciement ; Y ajoutant, Dit recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance et condamne l'association à payer à Mme [V] des dommages et intérêts d'un montant de 8 000 euros ; Dit irrecevable la demande fondée sur la discrimination, Condamne l'association Maison Familiale Rurale Périgord Limousin à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, Condamne l'association Maison Familiale Rurale Périgord Limousin aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure au titre des fraarticle 566 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2551fcf93851fdd6464b
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