Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2552fcf93851fdd6465f
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
R.G : N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPG2 ------------------- M. [O] [G] C/ M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Mme LE PROCUREUR GENERAL ------------------- COPIE + CE LE : COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 N° 29 - 5 Pages NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier. Statuant sur requête en réparation à raison d'une détention provisoire, ENTRE : I - Monsieur [O] [G] [Adresse 5] assisté de Me Jérémy DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX REQUÉRANT, ET : II - Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL [Adresse 4] [Localité 1] PARTIES DÉFENDERESSES La cause a été appelée a l'audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général, DÉBATS : - Monsieur le premier président ayant donné lecture des éléments du dossier, - Maître DEMONT, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations, - Maître LÉAL, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses observations, - Monsieur le procureur général, en ses observations, - Le requérant ayant eu la parole en dernier. Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire à l'audience publique du 09 Juillet 2024 A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : *************** Le 16 janvier 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bourges a mis en examen Monsieur [O] [G] des chefs de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour. Monsieur [G] a été placé en détention provisoire le même jour, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur le 11 décembre 2020. Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, devenue définitive, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Selon requête déposée au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2023, Monsieur [G] a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire dont il a fait l'objet entre le 16 janvier et le 11 décembre 2020, soit pendant 331 jours, sollicitant le versement d'une indemnité de 45'000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, il maintient ces demandes. Par conclusions écrites, développées à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la juridiction de : - juger satisfactoire son offre de verser la somme de 18'000 euros à Monsieur [G] au titre du préjudice moral ; - réduire à de plus juste proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions écrites, développées à l'audience, le ministère public propose d'allouer à Monsieur [G] une indemnité de 23'670 euros en réparation du préjudice moral et de rejeter sa demande en paiement de 2 000 euros en l'absence de production d'une facture acquittée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. L'article 149-2 du même code précise que le premier président doit être saisi à cette fin par une requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (1er alinéa) du code de procédure pénale, qui en fixent les modalités procédurales. En l'espèce, ni l'ordonnance de non-lieu ni aucune autre pièce ne permet de se convaincre que cette information ait été délivrée à Monsieur [G], de sorte qu'il doit être considéré que le délai de six mois n'a pas commencé à courir. En conséquence, les demandes de Monsieur [G] sont recevables. Sur l'indemnisation du préjudice moral Au soutien de sa prétention, Monsieur [G] fait valoir que : - ses conditions d'incarcération ont été difficiles au regard du traitement habituellement réservé par les autres détenus aux personnes incarcérées pour des faits de nature sexuelle ; - sa détention s'étant effectuée en grande partie durant la première phase de la pandémie de Covid-19, il a été particulièrement inquiet pour la santé de ses proches mais également pour lui-même, dans la mesure où le virus a beaucoup circulé au sein des établissements pénitentiaires ; - s'y est ajouté le sentiment d'injustice d'être incarcéré pour des faits qu'il n'avait pas commis ; - à ce jour, il consulte un psychologue une à deux fois par mois pour évoquer cette période difficile. La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement privée de liberté et peut être aggravée par diverses circonstances. En l'espèce, toutefois, Monsieur [G] ne démontre ni avoir subi des conditions de détention particulièrement difficiles du fait de l'infraction de viol pour lequel il était mis en examen ni avoir été exposé de manière particulière à une contamination au covid-19. En outre, s'il a pu être inquiet pour la santé de ses proches, la juridiction ne voit pas en quoi son inquiétude aurait pu être aggravée par son incarcération. Par ailleurs, le sentiment d'injustice d'être incarcéré pour des faits que l'on n'a pas commis ne peut pas, à lui seul, être un facteur de majoration du choc psychologique, sauf à pouvoir l'invoquer dans toutes les procédures d'indemnisation de détention provisoire. Enfin, Monsieur [G], qui se contente de produire trois ordonnances de prescriptions médicamenteuses établies par un psychiatre en 2021, ne justifie pas consulter un psychologue pour évoquer avec lui son incarcération. En définitive, eu égard à la durée de son incarcération - de 331 jours - et au fait qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, son préjudice moral sera exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 24 000 euros. Pour assurer sa représentation en justice dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi l'agent judiciaire de l'Etat devra-t-il, en équité, lui régler une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [O] [G] ; FIXONS à : - 24 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre du préjudice moral ; - 1 500 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'Etat à verser ces sommes à Monsieur [G] ; DÉBOUTONS Monsieur [G] du surplus de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT A. SOUBRANE A. VANZO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
668e2552fcf93851fdd6465f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel